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18/11/1994 | FRANCE | N°81390

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 18 novembre 1994, 81390


Vu la requête enregistrée le 20 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) dont le siège social est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande en date du 28 février 1986 tendant à ce que soit modififé l'arrêté ministériel du 5 juin 1954 en ce qu'il exclu

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Vu la requête enregistrée le 20 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) dont le siège social est ... ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande en date du 28 février 1986 tendant à ce que soit modififé l'arrêté ministériel du 5 juin 1954 en ce qu'il exclut la validation pour la retraite des services accomplis en tant que stagiaire de centres pédagogiques régionaux pour l'année scolaire 1952-1953 et le premier trimestre de l'année 1953-1954 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires ;
Vu la loi n° 53-1337 du 31 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 50-386 du 1er avril 1950 ;
Vu le décret n° 52-91 du 17 janvier 1952 ;
Vu l'arrêté du ministre des finances et du ministre de l'éducation nationale en date du 5 juin 1954 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code des pensions résultant de la loi du 14 avril 1924 applicable à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 5 juin 1954 : " ... les services pris en compte dans la constitution du droit à une pension d'ancienneté ou proportionnelle sont : 1°) les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire à partir de l'âge de dix-huit ans ; 2°) les services de stage ou de surnumérariat rendus à partir de l'âge de dix-huit ans, les intéressés étant astreints à verser rétroactivement, lors de l'admission définitive dans les cadres, la retenue légale calculée sur leur traitement initial de fonctionnaire titulaire, 3°) Les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dûment validés, accomplis dans les différents établissements et administrations de l'Etat à partir de l'âge de dix-huit ans, sous réserve du versement rétroactif, lors de l'admission définitive dans les cadres, de la retenue légale calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de fonctionnaire titulaire ou de militaire ...."
Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'arrêté du 5 juin 1954 a inclus au nombre des services susceptibles d'être validés pour la constitution du droit à pension les services de stage accomplis dans les centres pédagogiques régionaux à compter du 1er janvier 1954 ; que les élèves professeurs certifiés n'ont acquis la qualité de fonctionnaires stagiaires qu'à compter du 1er janvier 1954 sur le fondement de la loi de finances susvisée du 31 décembre 1953 ; que la circonstance que certains élèves professeurs aient acquis la formation pratique dispensée en vue des épreuves pratiques du CAPES dans des centres pédagogiques régionaux avant le 1er janvier 1954 n'a pas eu pour effet de leur conférer la qualité de fonctionnaires stagiaires ; que les élèves professeurs ayant effectué ce stage de formation avant cette date ne sont pas dans la même situation de droit que les élèves professeurs l'ayant accompli en qualité de stagiaires à compter du 1er janvier 1954 ; que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté du 5 juin 1954 aurait rompu l'égalité entre les élèves professeurs en ne validant pas comme services ouvrant droit à pension les stages de formation effectués dans les centres pédagogiques régionaux antérieurement au 1er janvier 1954 ;
Considérant que les décrets susvisés du 1er avril 1950 et du 17 janvier 1952 ont eu pour objet de réglementer les conditions d'obtention du CAPES ; qu'ils ne comportent pas de dispositions relatives au statut des titulaires de ce diplôme ni aux services à prendre en compte pour le calcul des droits à la retraite des intéressés ; que dès lors, la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 5 juin 1954 méconnaîtrait les dispositions de ces décrets ;

Considérant que, pour être pris en compte dans la constitution du droit à pension, les services accomplis par des agents de l'Etat doivent être au nombre de ceux qui sont mentionnés par les dispositions précitées de l'article 8 ; que les agents n'ont aucun droit à la validation de tous les services accomplis antérieurement à la date à laquelle ils ont acquis la qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire ; que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) n'est pas fondée à soutenir que c'est en méconnaissance de ce prétendu droit que les stages accomplis antérieurement au 1er janvier 1954 n'ont pas été validés pour être pris en compte dans la constitution du droit à pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la confédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande tendant à la modification de l'arrêté susvisé du 5 juin 1954 en tant qu'il ne prévoit pas la validation de certains services pour la retraite ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 81390
Date de la décision : 18/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Arrêté du 05 juin 1954 art. 8
Décret 50-386 du 01 avril 1950
Décret 52-91 du 17 janvier 1952
Loi du 14 avril 1924
Loi 53-1337 du 31 décembre 1953


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1994, n° 81390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:81390.19941118
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