La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1994 | FRANCE | N°101959

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 novembre 1994, 101959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1988 et 16 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation des permis de construire délivrés à Mme X... les 4 juin et 4 décembre 1987 par le préfet du Loir et Cher ;
2°) annule les arrêtés des 4 juin et 4 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1988 et 16 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation des permis de construire délivrés à Mme X... les 4 juin et 4 décembre 1987 par le préfet du Loir et Cher ;
2°) annule les arrêtés des 4 juin et 4 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Daniel Y...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le permis de construire que le préfet du Loir et Cher avait délivré à Mme X... par arrêté du 4 juin 1987 :
Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêté qu'il a pris le 4 décembre 1987 que le préfet en décidant par l'article 1er dudit arrêté d'annuler l'arrêté du 4 juin 1987 a entendu retirer le permis de construire du 4 juin 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce retrait était devenu définitif à la date du jugement attaqué du 28 juin 1988 et qu'ainsi c'est à bon droit que par l'article 1er dudit jugement le tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours pour excès de pouvoir que M. Y... avait formé le 30 septembre 1987 contre l'arrêté préfectoral susmentionné du 4 juin 1987 ;
En ce qui concerne le permis de construire délivré à Mme X... par l'arrêté préfectoral du 4 décembre 1987 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R 111-19 du code de l'urbanisme : "A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble" ; que l'article R.111-20 du même code prévoit que "des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente ..." ;
Considérant que par son arrêté du 4 décembre 1987 le préfet du Loir et Cher a délivré à Mme X... un permis de construire pour des travaux de surélévation d'un immeuble d'habitation dont l'article 3 dudit arrêté mentionne qu'il se trouve "à une distance variant de 0, 20 m à 0, 75 m de la limite séparative Nord-Ouest au lieu de respecter une distance de 3 m, en application des dispositions de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme" ; que pour autoriser ces travaux qui devaient être exécutés sur un immeuble bâti dont l'implantation n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R 111-19 du code de l'urbanisme et qui n'étaient pas étrangers auxdites dispositions, le préfet a dû accorder une dérogation qu'il a fondée sur le motif que l'agrandissement du bâtiment par surélévation n'apportait pas d'obstacle au libre écoulement des eaux de crues dans une zone inondable de grand débit interdisant toute extension au sol des constructions afin de ne pas faire obstacle à ce libre écoulement ;

Considérant que la circonstance que la nécessité d'assurer un libre écoulement des eaux de crues dans la zone concernée aurait rendu impossible une extension au sol de l'immeuble de Mme Mannechez ne justifiait pas légalement qu'une atteinte fût portée par le préfet à l'intérêt général que les prescriptions de l'article R 111-19 du code de l'urbanisme ont pour objet de protéger, en délivrant un permis de construire pour des travaux qui n'avaient pas pour effet d'améliorer la conformité de l'implantation de l'immeuble avec lesdites prescriptions ; qu'il suit de là que le permis de construire accordé par l'arrêté du 4 décembre 1987 est entaché d'illégalité et que dès lors le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 28 juin 1988 et les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du préfet du Loir et Cher en date du 4 décembre 1987 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 101959
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-19, R111-20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1994, n° 101959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101959.19941123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award