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23/11/1994 | FRANCE | N°117559

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 novembre 1994, 117559


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1990 et 1er octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ..., représenté par Me Ryziger, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement n° 863957-965211 du tribunal administratif de Marseille en date du 20 février 1990 rejetant sa demande en annulation de la décision du 25 avril 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des postes et télécommunications lui a refusé

le bénéfice des dispositions de l'article de la loi du 3 décembre 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1990 et 1er octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ..., représenté par Me Ryziger, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement n° 863957-965211 du tribunal administratif de Marseille en date du 20 février 1990 rejetant sa demande en annulation de la décision du 25 avril 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des postes et télécommunications lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article de la loi du 3 décembre 1982 ainsi que sa demande d'annulation du rejet implicite de la même autorité de réexaminer sa situation au regard de l'ordonnance du 15 juin 1945 ;
2°) l'annulation desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;
Vu la loi du 3 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée : "Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ... qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, et des textes pris pour leur application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., ancien agent des postes des télégraphes et des téléphones du Maroc s'était trouvé du fait de sa mobilisation du 15 février 1944 au 17 février 1946 dans les cas visés par l'ordonnance du 15 juin 1945 ;
Considérant que le requérant affirme qu'il ne lui a jamais été fait application des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945, et soutient d'ailleurs qu'il n'aurait pu s'en prévaloir avant l'entrée en vigueur de la loi précitée du 3 décembre 1982 ; que ces affirmations n'ont pas été contestées par le ministre qui, n'ayant produit aucune observation et n'ayant pas rétabli le dossier qui lui a été communiqué, doit en application de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 susvisé être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. X... ; que la décision en date du 25 avril 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des postes et télécommunications a rejeté la demande du requérant tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 précitée au motif que M. X... avait déjà bénéficié des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 lors de son intégration dans la fonction publique française le 31 décembre 1956 doit dès lors être regardée comme fondée sur des faits matériellement inexacts et doit par suite être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des postes et télécommunications a refusé de réexaminer la situation de M. X... au regard desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler lesdites décisions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 février 1990, la décision du 25 avril 1986 du secrétaire d'Etat chargé des postes et télécommunications ainsi que la décision implicite du même secrétaire d'Etat rejetant la demande de réexamen de la situation administrative de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 117559
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 9
Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1994, n° 117559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117559.19941123
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