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23/11/1994 | FRANCE | N°122416

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 novembre 1994, 122416


Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme D...
X..., demeurant à Bessans (73480), M. et Mme B..., demeurant à Bessans (73480), M. et Mme A..., demeurant ..., M. Z..., demeurant Les Lavandes, chemin du Four, Vallée des Lauriers à Aix-en-Provence (13000), M. Richard Z..., demeurant à Puyricard (13000) et Mlle Y..., demeurant ..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mai 1991, présenté pour M. et Mme X... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 novembr

e 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme D...
X..., demeurant à Bessans (73480), M. et Mme B..., demeurant à Bessans (73480), M. et Mme A..., demeurant ..., M. Z..., demeurant Les Lavandes, chemin du Four, Vallée des Lauriers à Aix-en-Provence (13000), M. Richard Z..., demeurant à Puyricard (13000) et Mlle Y..., demeurant ..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mai 1991, présenté pour M. et Mme X... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1989 par lequel le maire de Bessans a délivré à M. C... un permis de construire une maison individuelle ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X... et autres et de Me Parmentier, avocat de la commune de Bessans,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. et Mme B..., de M. et Mme A..., de M. Z..., de M. Richard Z... et de Mlle Y... :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si la requête sommaire, enregistrée le 16 janvier 1991, présentée pour M. et Mme X..., M. et Mme B..., M. et Mme A..., M. Z..., M. Richard Z... et Mlle Y..., annonce la production d'un mémoire complémentaire, ce mémoire a été déposé pour M. et Mme X... seuls ; qu'ainsi, M. et Mme B..., M. et Mme A..., M. Z..., M. Richard Z... et Mlle Y... doivent être réputés s'être désistés de leur requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de leur désistement ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., qui ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1989 accordant un permis de construire une habitation individuelle à M. C..., sont propriétaires d'une maison située sur une parcelle voisine de celle appartenant à M. C... ; qu'ils justifiaient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1989 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que les autres demandeurs de première instance ne justifiaient pas d'un tel intérêt, ne saurait être accueillie ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bessans, approuvé le 27 juin 1986 : "Sont interdits : 1. touteconstruction d'habitation ( ...)" ;

Considérant que M. C..., propriétaire, dans le hameau de Villaron, sur la commune de Bessans, d'un terrain que le plan d'occupation des sols a classé pour partie dans la zone ND et pour partie dans la zone UA, a demandé un permis de construire une habitation individuelle, destinée, ainsi qu'il ressort de la demande de permis de construire, à être une résidence secondaire qu'il occuperait personnellement ; qu'il ressort de l'examen du plan-masse que la construction projetée devait être édifiée pour près du quart de sa surface au sol, sur la partie du terrain classée en zone ND et pour le reste sur la partie du terrain classée en zone UA ; que si l'article ND1-3 du règlement du plan d'occupation des sols autorise les constructions liées à l'activité touristique, la construction envisagée n'entre pas dans cette catégorie ; qu'ainsi, et alors même que les constructions à usage d'habitation étaient autorisées en zone UA, l'arrêté du 13 septembre 1989 du maire de Bessans autorisant l'implantation d'une construction dont une partie devait se situer dans la zone ND du plan d'occupation des sols est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Bessans à payer à M. et Mme X... la somme de 13 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Bessans tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi susvisée font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Bessans la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme B..., de M. et Mme A..., de M. Z..., de M. Richard Z... et de Mlle Y....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 novembre 1990 et l'arrêté du maire de Bessans en date du 13 septembre 1989 sont annulés.
Article 3 : La commune de Bessans est condamnée à verser à M. et Mme X... une somme de 13 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bessans tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. et Mme B..., à M. et Mme A..., à M. Z..., à M. Richard Z..., à Mlle Y..., à la commune de Bessans et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 122416
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1994, n° 122416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122416.19941123
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