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23/11/1994 | FRANCE | N°123494

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 novembre 1994, 123494


Vu 1°) sous le n° 123 494 la requête enregistrée le 20 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., professeur en coopération, domicilié à l'Ambassade de France à Damas (Syrie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule quatre décisions du ministre des affaires étrangères ayant porté réduction de son indemnité de résidence à compter des 1er juillet 1987, 1er janvier 1988, 10 mai 1988 et 1er septembre 1988 ;
Vu 2°) sous le n° 123 495 la requête enregistrée le 20 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil

d'Etat, présentée par M. Pierre X... ; M. Pierre X... demande l'annulation ...

Vu 1°) sous le n° 123 494 la requête enregistrée le 20 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., professeur en coopération, domicilié à l'Ambassade de France à Damas (Syrie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule quatre décisions du ministre des affaires étrangères ayant porté réduction de son indemnité de résidence à compter des 1er juillet 1987, 1er janvier 1988, 10 mai 1988 et 1er septembre 1988 ;
Vu 2°) sous le n° 123 495 la requête enregistrée le 20 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... ; M. Pierre X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence ardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires étrangères sur la réclamation qu'il lui a adressé et tendant à la modification du décompte ayant servi de base à sa décision du 20 juin 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commmune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des affaires étrangères refusant de réviser le décompte associé à sa décision du 20 juin 1990 :
Considérant que, par une décision en date du 8 décembre 1989, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé les décisions des 1er juillet 1986 et 1er avril 1987 par lesquelles le ministre des affaires étrangères a réduit le montant de l'indemnité de résidence versée à M. X..., recruté par contrat du 18 juillet 1985, renouvelé le 1er mars 1987, pour servir à Damas (Syrie) au titre de la coopération en qualité de professeur des universités ; qu'en application dudit jugement, le ministre des affaires étrangères a alloué le 20 juin 1990 au requérant une somme correspondant aux diminutions opérées à compter du 1er juillet 1986 sur son indemnité de résidence ; que, toutefois, le ministre ne pouvait légalement borner au 30 juin 1987 le décompte des sommes dues à M. X... alors que le contrat de l'intéressé se poursuivait au-delà de cette date ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa réclamation tendant à obtenir la modification du décompte ayant servi de base à la décision du 20 juin 1990 précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 1er juillet 1987 et du 1er janvier 1988 portant réduction de l'indemnité de résidence versée au requérant :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été prises en application de mesures réglementaires, arrêtées conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre du budget, qui n'ont fait l'objet d'aucune publication régulière et qui, par suite, sont inopposables à M. X... ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que les deux décisions attaquées sont entachées d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 mai 1988 et du 1er septembre 1988 portant réduction de l'indemnité de résidence versée au requérant :
Considérant, d'une part, que l'autorité administrative peut dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables fixer et modifier librement les dispositions statutaires qui régissent les agents des services publics, même contractuels, et notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur rémunération ;Considérant, d'autre part, que M. X... n'est pas recevable à invoquer à l'appui de ses conclusions en excès de pouvoir un moyen tiré de la prétendue violation des termes de son contrat ;
Considérant, enfin, que la réduction du montant des indemnités de résidence des personnels de l'Etat en service à l'étranger a été prévue par deux arrêtés publiés au Journal officiel de la République française les 10 mai et 1er septembre 1988 ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un défaut de publication de ces deux arrêtés manque en fait ;

Considérant qu'il suit de là que le ministre des affaires étrangères a pu légalement, en application des deux arrêtés susmentionnés, procéder à une réduction de l'indemnité de résidence versée à M. X... ;
Mais considérant qu'en vertu de l'article 11 du décret du 5 novembre 1870 les lois et décrets ne sont obligatoires à Paris qu'un jour franc après leur promulgation ; que les deux arrêtés susmentionnés sont donc entrés en vigueur les 13 mai 1988 et 3 septembre 1988 ; qu'ainsi, il apparait que ces deux arrêtés ont une portée rétroactive illégale en tant qu'ils modifient les montants des indemnités de résidence à compter respectivement du 10 mai 1988 et du 1er septembre 1988 ; qu'il s'ensuit que M. X... est fondé à soutenir que les deux décisions attaquées du 10 mai 1988 et du 1er septembre 1988 prises en application de ces deux arrêtés et portant réduction de son indemnité de résidence sont entachées de rétroactivité illégale en tant qu'elles ont fixé respectivement au 10 mai 1988 et au 1er septembre 1988 la date d'effet de ces réductions ; que le surplus des conclusions de M. X... doit être rejeté ;
Article 1er : Le refus du ministre des affaires étrangères de réviser le décompte associé à sa décision du 20 juin 1990 et les décisions du ministre des affaires étrangères en date du 1er juillet 1987 et du 1er janvier 1988 portant réduction de l'indemnité de résidence versée à M. X... sont annulés.
Article 2 : Les décisions du ministre des affaires étrangères en date des 10 mai 1988 et 1er septembre 1988 sont annulées en tant qu'elles portent réduction de l'indemnité de résidence versée à M. X... à compter respectivement du 10 mai 1988 et du 1er septembre 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 123494
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-03 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.


Références :

Décret du 05 novembre 1870 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1994, n° 123494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123494.19941123
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