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23/11/1994 | FRANCE | N°125856

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 novembre 1994, 125856


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1991 et le 16 septembre 1991, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Rozier-en-Donzy, en date du 28 avril 1989, lui infligeant un blâme et des lettres de la même autorité, en date des 5 avril et 28 avril 1989 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1991 et le 16 septembre 1991, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Rozier-en-Donzy, en date du 28 avril 1989, lui infligeant un blâme et des lettres de la même autorité, en date des 5 avril et 28 avril 1989 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Devolvé, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux lettres du maire de la commune de Rozier-enDonzy en date des 5 avril 1989 et 28 avril 1989 :
Considérant que les lettres en date des 5 avril 1989 et 28 avril 1989 par lesquelles le maire de la commune de Rozier-en-Donzy se borne, en ce qui concerne la première, à critiquer le comportement de Mme X... et, en ce qui concerne la seconde, à lui annoncer qu'il se réserve la possibilité de lui infliger un blâme, ne constituent pas des décisions faisant grief ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation desdites lettres ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du maire de la commune de Rozier-enDonzy, en date du 28 avril 1989, infligeant un blâme à Mme X... :
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'arrêté du 28 avril 1989 ait été régulièrement notifié à Mme X... plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Lyon ; qu'il suit de là que le jugement attaqué qui rejette comme tardives les conclusions de cette demande dirigées contre l'arrêté du 28 avril 1989 doit, sur ce point, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1989 ;
Considérant que Mme X... soutient sans être contredite par la commune de Rozier-en-Donzy qui n'a pas produit en appel, qu'elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier préalablement à la sanction qui lui a été infligée ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Rozier-en-Donzy du 28 avril 1989, et ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Hélène X..., à la commune de Ronzier-en-Donzy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 125856
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1994, n° 125856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:125856.19941123
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