Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1991 et le 16 septembre 1991, présentés pour Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Rozier-en-Donzy, en date du 28 avril 1989, lui infligeant un blâme et des lettres de la même autorité, en date des 5 avril et 28 avril 1989 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Devolvé, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux lettres du maire de la commune de Rozier-enDonzy en date des 5 avril 1989 et 28 avril 1989 :
Considérant que les lettres en date des 5 avril 1989 et 28 avril 1989 par lesquelles le maire de la commune de Rozier-en-Donzy se borne, en ce qui concerne la première, à critiquer le comportement de Mme X... et, en ce qui concerne la seconde, à lui annoncer qu'il se réserve la possibilité de lui infliger un blâme, ne constituent pas des décisions faisant grief ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation desdites lettres ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du maire de la commune de Rozier-enDonzy, en date du 28 avril 1989, infligeant un blâme à Mme X... :
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'arrêté du 28 avril 1989 ait été régulièrement notifié à Mme X... plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Lyon ; qu'il suit de là que le jugement attaqué qui rejette comme tardives les conclusions de cette demande dirigées contre l'arrêté du 28 avril 1989 doit, sur ce point, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 1989 ;
Considérant que Mme X... soutient sans être contredite par la commune de Rozier-en-Donzy qui n'a pas produit en appel, qu'elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier préalablement à la sanction qui lui a été infligée ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Rozier-en-Donzy du 28 avril 1989, et ledit arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Hélène X..., à la commune de Ronzier-en-Donzy et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.