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23/11/1994 | FRANCE | N°140980;143907

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 novembre 1994, 140980 et 143907


Vu 1°), sous le numéro 140 980, la requête en tierce-opposition, enregistrée le 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VAUX-ET-CHANTEGRUE (25160), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue la décision du 28 mars 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur requête de la commune de Malpas, d'une part, annulé le jugement en date du 22 janvier 1986 du tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... et autres tendant à l'annulati

on de l'article 8 de l'arrêté en date du 21 décembre 1984 du préfet...

Vu 1°), sous le numéro 140 980, la requête en tierce-opposition, enregistrée le 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE VAUX-ET-CHANTEGRUE (25160), représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue la décision du 28 mars 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur requête de la commune de Malpas, d'une part, annulé le jugement en date du 22 janvier 1986 du tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... et autres tendant à l'annulation de l'article 8 de l'arrêté en date du 21 décembre 1984 du préfet, commissaire de la République du Doubs portant modification des limites territoriales de la COMMUNE DE VAUX-ET-CHANTEGRUE et instituant la nouvelle commune de Malpas, d'autre part, annulé l'article 8 de l'arrêté du 21 décembre 1984 précité ;
2°) de rejeter la requête de la commune de Malpas présentée devant le Conseil d'Etat ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 11 mars 1992 par lequel le préfet du Doubs a abrogé son arrêté du 21 décembre 1984 précité et a réparti les charges de remboursement d'emprunts entre Vaux-et-Chantegrue et Malpas ;
Vu 2°), sous le numéro 143 907, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon en date du 17 décembre 1992, enregistrée le 29 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et renvoyant, par application des dispositions de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée pour la COMMUNE DE MALPAS (25160), représentée par son maire en exercice, enregistrée le 4 mai 1992 au greffe du tribunal administratif de Besançon et tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1992 par lequel le préfet du Doubs a réparti les charges de remboursement d'emprunts entre la commune requérante et celle de Vaux-et-Chantegrue ;
Vu la demande présentée pour la COMMUNE DE MALPAS devant le tribunal administratif de Besançon et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision susanalysée du préfet du Doubs ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la COMMUNE DE MALPAS,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée de la COMMUNE DE VAUX-ET-CHANTEGRUE et la demande de la COMMUNE DE MALPAS transmise par une ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 140 980 :
Considérant que, par arrêté en date du 24 décembre 1984, le préfet du Doubs a érigé en commune distincte la COMMUNE DE MALPAS qui avait été associée à la COMMUNE DE VAUX-ET-CHANTEGRUE à la suite d'une fusion prononcée en application de la loi du 16 juillet 1971 ; que l'arrêté a prévu que les immeubles communaux reviendraient à la commune sur le territoire de laquelle ils sont implantés ; que des habitants de la COMMUNE DE MALPAS ont demandé l'annulation de l'article 8 dudit arrêté qui, fixant la répartition des annuités de tous les emprunts contractés pendant la période d'association des deux communes pour l'acquisition ou la construction des immeubles communaux, disposait que ces annuités seraient réparties annuellement jusqu'à l'expiration de la dette selon un pourcentage calculé en fonction de la population, des bases d'imposition et des revenus patrimoniaux, sous réserve de dispositions particulières pour les investissements procurant des recettes ;
Considérant qu'aucune disposition de l'arrêté, ni aucune convention conclue entre les deux communes n'a prévu que les immeubles dont il s'agit feraient l'objet d'une utilisation ou d'une exploitation en commun ; que ces immeubles ne présentent pas une utilité pour chacune des deux communes ; que, dans ces conditions, les dispositions attaquées ne pouvaient sans erreur de droit maintenir à la charge de chacune des communes des annuités d'emprunts afférentes à des immeubles dont la propriété était transférée à l'autre commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VAUX-ET-CHANTEGRUE n'est pas fondée à demander, par la voie de la tierce-opposition, que soit déclarée nulle et non avenue la décision du 28 mars 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant comme juge d'appel a, pour le motif susanalysé, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 22 janvier 1986, annulé l'article 8 de l'arrêté du 21 décembre 1984 ;
Sur la requête n° 143 907 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.66 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.67 du même code : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le président du tribunal administratif ne peut renvoyer au Conseil d'Etat l'examen d'une demande soumise au tribunal et qu'il juge connexe à une autre demande dont le Conseil d'Etat se trouve saisi que si cette dernière demande relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Besançon a renvoyé au Conseil d'Etat l'examen de la demande susvisée de la COMMUNE DE MALPAS qui lui avait été présentée, au motif que le Conseil d'Etat se trouvait saisi sous le numéro 140 980 de la requête en tierce-opposition de la COMMUNE DE VAUX-ET-CHANTEGRUE ; que cette dernière requête, dirigée contre une décision rendue en appel, ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que c'est par une inexacte application des articles R.66 et R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le président du tribunal administratif de Besançon a renvoyé au Conseil d'Etat l'examen de la demande présentée devant lui par la COMMUNE DE MALPAS ; que, dès lors, l'ordonnance susvisée du président dudit tribunal qui a ordonné ce renvoi doit être annulée et le jugement des conclusions de ladite demande attribué au tribunal administratif de Besançon ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VAUX-ET-CHANTEGRUE est rejetée.
Article 2 : L'ordonnance en date du 17 décembre 1992 du président du tribunal administratif de Besançon est annulée.
Article 3 : Le jugement des conclusions de la demande de la COMMUNE DE MALPAS est attribué au tribunal administratif de Besançon.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VAUX-ET-CHANTEGRUE, à la COMMUNE DE MALPAS et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 140980;143907
Date de la décision : 23/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet attribution de compétence au ta de besançon
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

17-05-01-03-01,RJ1,RJ2 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - ABSENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE -Champ d'application - Lien nécessaire avec des conclusions relevant de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat - Cas d'une requête en tierce opposition dirigée contre une décision rendue en appel par le Conseil d'Etat (1) (2).

17-05-01-03-01 Un tribunal administratif ne peut renvoyer au Conseil d'Etat l'examen d'une demande qu'il estime connexe à une autre demande dont le Conseil d'Etat se trouve saisi que si cette dernière demande relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. Tel n'est pas le cas d'une requête en tierce opposition dirigée contre une décision du Conseil d'Etat statuant comme juge d'appel.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R66, R67
Loi 71-588 du 16 juillet 1971

1.

Rappr. 1961-05-17, Sieur Hervo, p. 321 pour un recours en cassation 2.

Rappr. Section, 1961-10-06, Demarze, p. 549 pour un appel


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1994, n° 140980;143907
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:140980.19941123
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