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23/11/1994 | FRANCE | N°54485

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 novembre 1994, 54485


Vu 1°), sous le numéro 54 485, l'ordonnance en date du 27 septembre 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION CULTURELLE ARABE AL OURWA AL WOUTHKA, dont le siège social est ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION CULTURELLE ARABE AL OURWA AL WOUTHKA, et tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1

983 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovi...

Vu 1°), sous le numéro 54 485, l'ordonnance en date du 27 septembre 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION CULTURELLE ARABE AL OURWA AL WOUTHKA, dont le siège social est ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION CULTURELLE ARABE AL OURWA AL WOUTHKA, et tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1983 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a rejeté sa demande d'exercice d'une activité de radiodiffusion sur bande FM ;
Vu 2°), sous le numéro 54 486, l'ordonnance en date du 27 septembre 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION CHRETIENNE DE COMMUNICATIONORALE ET DE RADIODIFFUSION, dont le siège est chez Maître Marcel X...
... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION CHRETIENNE DE COMMUNICATION ORALE ET DE RADIODIFFUSION, et tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1983 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a rejeté sa demande d'exercice d'une activité de radiodiffusion sur bande FM ;
Vu 3°), sous le numéro 54 489, l'ordonnance en date du 27 septembre 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION "AMPLITUDE 8", dont le siège est chez Maître Elisabeth Y...
... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION "AMPLITUDE 8", et tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1983 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a rejeté sa demande d'exercice d'une activité de radiodiffusion sur bande FM ;
Vu 4°), sous le numéro 60 811, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1984, présenté par l'ASSOCIATION "RADIO LIBRE K WEST, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "RADIO LIBRE K WEST demande l'annulation de la décision du 5 juillet 1984 par laquelle la Haute autorité de la communication audiovisuelle a rejeté sa demande d'exercice d'une activité de radiodiffusion sur bande FM ;
Vu 5°), sous le numéro 70 483, l'ordonnance en date du 3 juillet 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION POUR L'EXPRESSION EN HUREPOIX, dont le siège est ... ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'ASSOCIATION POUR L'EXPRESSION EN HUREPOIX, et tendant à l'annulation de l'avertissement avant poursuites judiciaires, notifié le 6 mai et réitéré le 9 mai 1985 par Télédiffusion de France, en raison d'émissions de radiodiffusion sans autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION CULTURELLE ARABE AL OURWA AL WOUTHKA, de l'ASSOCIATION CHRETIENNE DE COMMUNICATION ORALE ET DE RADIODIFFUSION, de l'ASSOCIATION "AMPLITUDE 8", de l'ASSOCIATION "RADIO LIBRE K WEST" et de l'ASSOCIATION POUR L'EXPRESSION EN HUREPOIX présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour faire l'objet d'une seule décision ;
Considérant que la Haute autorité de la communication audiovisuelle, à qui les dossiers des requêtes ont été communiqués, n'a pu rétablir ces dossiers et n'est pas en mesure de restituer les pièces qu'ils contenaient et qui ont été égarées ; que les diligences faites par le secrétariat de la section du contentieux auprès des associations requérantes n'ont pas permis de reconstituer les dossiers ; que le jugement des litiges dépend d'appréciations de fait qu'il est impossible de porter en l'absence de pièces qui étaient jointes aux requêtes ; que, dans ces conditions, les requêtes ne sont actuellement susceptibles de recevoir aucune suite et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer en l'état ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les requêtes de l'ASSOCIATION CULTURELLE ARABE AL OURWA AL WOUTHKA, de l'ASSOCIATION CHRETIENNE DE COMMUNICATION ORALE ET DE RADIODIFFUSION, de l'ASSOCIATION "AMPLITUDE 8", de l'ASSOCIATION "RADIO LIBRE K WEST" et de l'ASSOCIATION POUR L'EXPRESSION EN HUREPOIX.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CULTURELLE ARABE AL OURWAO AL WOUTHKA, à l'ASSOCIATION CHRETIENNE DE COMMUNICATION ORALE ET DE RADIODIFFUSION, à l'ASSOCIATION "AMPLITUDE 8", à l'ASSOCIATION "RADIO LIBRE K WEST", à l'ASSOCIATION POUR L'EXPRESSION EN HUREPOIX, à Télédiffusion de France, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 54485
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1994, n° 54485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:54485.19941123
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