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23/11/1994 | FRANCE | N°72857

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 novembre 1994, 72857


Vu 1°), sous le n° 72 857, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1985 pour l'ASSOCIATION POUR LA CULTURE, LA COMMUNICATION ET L'ECONOMIE DANS LA MANCHE, dont le siège est ... à Saint-Lô (50000), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA CULTURE, LA COMMUNICATION ET L'ECONOMIE DANS LA MANCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision n° 50-06 du 12 mars 1985 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle lui a attribué la fréquence de 96,90 MHz et une puissance de 100 watts ;


2°) la décision implicite par laquelle la haute autorité de la co...

Vu 1°), sous le n° 72 857, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1985 pour l'ASSOCIATION POUR LA CULTURE, LA COMMUNICATION ET L'ECONOMIE DANS LA MANCHE, dont le siège est ... à Saint-Lô (50000), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA CULTURE, LA COMMUNICATION ET L'ECONOMIE DANS LA MANCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision n° 50-06 du 12 mars 1985 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle lui a attribué la fréquence de 96,90 MHz et une puissance de 100 watts ;
2°) la décision implicite par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a rejeté le recours gracieux dirigé contre la décision du 12 mars 1985 ;
3°) un avertissement de Télédiffusion de France en date du 24 septembre 1985 ;
Vu 2°, sous le n° 73 884, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1985 pour l'ASSOCIATION POUR LA CULTURE, LA COMMUNICATION ET L'ECONOMIE DANS LA MANCHE, dont le siège est ... à Saint-Lô (50000), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA CULTURE, LA COMMUNICATION ET L'ECONOMIE DANS LA MANCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la haute autorité de lacommunication audiovisuelle a autorisé Radio-France Basse-Normandie à émettre sur la fréquence de 102,60 MHz avec une puissance de 100 000 watts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par la loi n° 84-742 du 1er août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA CULTURE, LA COMMUNICATION ET L'ECONOMIE DANS LA MANCHE et de Me Hennuyer, avocat de Radio-France Basse-Normandie,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de l'ASSOCIATION POUR LA CULTURE, LA COMMUNICATION ET L'ECONOMIE DANS LA MANCHE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 50-06 du 12 mars 1985 et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre ladite décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée : "L'autorité compétente délivre les autorisations ... en tenant compte des contraintes techniques et données géographiques et socioculturelles, notamment en ce qui concerne les fréquences, et de la nécessité d'assurer une expression libre et pluraliste des idées et des courants d'opinions. Le refus de l'autorisation est motivé" ; que ces dispositions législatives n'imposent ainsi de motiver que les seuls refus d'autorisation et non les autorisations elles-mêmes, quand bien même celles-ci seraient assorties de conditions particulières ; que, d'autre part, les décisions par lesquelles la Haute autorité de la communication audiovisuelle accorde des autorisations d'usage de fréquence ne présentent pas le caractère de décisions défavorables au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision d'attribuer la fréquence de 96,90 MHz et la puissance de 100 W n'avait pas à être motivée ;
Considérant que, si la requérante invoque le moyen tiré de ce que quatorze mois se sont écoulés entre l'avis de la commission consultative et la décision de la haute autorité de la communication audiovisuelle, elle ne fait pas état de nouvelles circonstances de fait ou de droit qui auraient rendu nécessaire un nouvel avis ; que le délai entre l'avis et la décision ne suffit pas à entacher l'avis de caducité ; que l'avis de la commission consultative en date du 16 janvier 1984est donc régulièrement émis et que le moyen ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Considérant que l'atteinte à la liberté de la communication audiovisuelle alléguée n'est pas établie par les pièces du dossier ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; que par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 12 mars 1985 et contre la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre ladite décision doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avertissement adressé à l'association requérante par Télédiffusion de France :
Considérant que l'avertissement par lequel Télédiffusion de France a informé "Radio Manche" qu'il avait constaté qu'elle avait réalisé une émission de radiodiffusion en violation des prescriptions en vigueur et qu'un contrôle serait effectué à l'expiration d'un délai de quinze jours pour s'assurer du respect des clauses de son cahier des charges ne constitue pas une décision faisant grief ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cet avertissement ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision autorisant Radio France BasseNormandie à émettre sur la fréquence de 102,60 MHz avec une puissance de 100 kW :

Considérant que la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, demandée à la requérante par le secrétaire de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, n'a pas été produite par celle-ci ; que les conclusions dirigées contre ladite décision sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION POUR LA CULTURE, LA COMMUNICATION ET L'ECONOMIE DANS LA MANCHE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA CULTURE, LA COMMUNICATION ET L'ECONOMIE DANS LA MANCHE, à Radio-France, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 72857
Date de la décision : 23/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1994, n° 72857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:72857.19941123
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