La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1994 | FRANCE | N°118171

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 novembre 1994, 118171


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET enregistrés les 28 juin 1990 et 26 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 avril 1990, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé une décision du 24 septembre 1985 par laquelle le directeur régional des impôts du pays de Loire a refusé à la Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic le bénéfice des agréments prévus à l'article 1465 du code général des impôts et à l'article 26

6 de l'annexe III au même code en matière d'exonération temporaire de...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET enregistrés les 28 juin 1990 et 26 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 12 avril 1990, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé une décision du 24 septembre 1985 par laquelle le directeur régional des impôts du pays de Loire a refusé à la Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic le bénéfice des agréments prévus à l'article 1465 du code général des impôts et à l'article 266 de l'annexe III au même code en matière d'exonération temporaire de taxe professionnelle et de réduction du droit de mutation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 79-581 du 11 juillet 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'agrément relatif à la taxe professionnelle :
Considérant qu'il résulte des objectifs d'emploi poursuivis par le législateur en prévoyant à l'article 1465 du code général des impôts la faculté pour les collectivités locales et les communautés urbaines d'exonérer de la taxe professionnelle les entreprises qui procèdent sur leur territoire à la reprise d'établissements en difficulté sous réserve que cette opération fasse l'objet d'un agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts ; que le ministre a pu, sans méconnaître le champ de l'article 1465, subordonner au 1° de l'article 2 de son arrêté du 16 décembre 1983, pris en application de l'article 1649 nonies, la délivrance de l'agrément à la condition que la reprise de l'établissement en difficulté ne soit pas effectuée par des personnes physiques ou morales qui le contrôlent directement ou indirectement ;
Considérant que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le caractère illégal de la condition de reprise de l'établissement en difficulté par une personne ne le contrôlant ni directement, ni indirectement, pour annuler la décision par laquelle le directeur régional des impôts a refusé à la Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic l'agrément qu'il avait sollicité en application de l'article 1465 du code général des impôts ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 1465 du code général des impôts confèrent à l'administration un pouvoir d'appréciation quant à l'octroi de l'agrément du contribuable qui, entrant dans le champ d'application de ce texte, remplit par ailleurs les conditions fixées par l'arrêté ministériel pris en application de l'article 1649 nonies du code ; qu'ainsi la décision du directeur refusant l'agrément sollicité n'avait pas être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au directeur régional saisi d'une demande d'agrément au titre de l'article 1645 du code général des impôts de procéder à la consultation des collectivités locales intéressées ; que le directeur régional n'était pas davantage tenu de demander à la société des précisions sur sa demande d'agrément avant de statuer sur celle-ci ; qu'enfin, la société n'est pas fondée à se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive intervenue dans un litige concernant la mise en oeuvre de l'article 44 quater du code général des impôts, texte différent de celui applicable en l'espèce ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus d'agrément est illégale ;
Sur l'agrément relatif aux droits de mutation et d'enregistrement :
Considérant que compte tenu des objectifs assignés aux opérations de reprise d'établissements en difficulté par les dispositions alors en vigueur de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts, le ministre a pu, sans méconnaître le champ des articles 697 et 721 du code général des impôts, subordonner, au 1° de l'article 2 de son arrêté du 16 décembre 1983,pris en application de l'article 1649 nonies du code, et auquel l'article 9 du même arrêté renvoie, la délivrance de l'agrément à la condition que la reprise de l'établissement en difficulté ne soit pas effectuée par des personnes morales ou physiques qui le contrôlent directement ou indirectement ;
Considérant que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le caractère illégal de la condition de reprise de l'établissement en difficulté par une personne ne le contrôlant ni directement, ni indirectement, pour annuler la décision par laquelle le directeur régional des impôts a refusé à la Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic l'agrément qu'elle avait sollicité en application des dispositions de l'article 266 de l'annexe III du code général des impôts ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que l'agrément prévu à l'article 266 de l'annexe III au code général des impôts est accordé de plein droit au contribuable qui le sollicite, dès lors qu'il remplit les conditions stipulées par l'article 265 de l'annexe III et par l'arrêté ministériel pris en application de l'article 1649 nonies du code ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que la décision du directeur lui refusant l'agrément sollicité devait être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et, en l'absence de motivation, à demander son annulation ; que le ministre requérant n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a annulé la décision du directeur régional refusant l'agrément sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 avril 1990 qu'en tant qu'il a annulé le refus par le directeur régional des impôts d'accorder à la Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic l'agrément lui permettant de bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 avril 1990 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du directeur régional des impôts de Nantes refusant à la Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic l'agrément lui permettant de bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du directeur régional en tant qu'elle lui refusait l'agrément lui permettant de bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts, et le surplus des conclusions de la requête du ministre sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la Société d'Exploitation des Faïenceries de Niderviller et Pornic.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 118171
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

Arrêté du 16 décembre 1983 art. 9
CGI 1465, 1649 nonies, 1645, 44 quater, 697, 721
CGIAN3 265, 266
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 118171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118171.19941125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award