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25/11/1994 | FRANCE | N°131715

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1994, 131715


Vu 1°) sous le n° 131 715 la requête et les mémoires complémentaires présentés par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, ladite requête et lesdits mémoires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12, 18 et 19 novembre 1991 ; le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé son arrêté du 5 juillet 1990 nommant Mme X... notaire à Papeete ;
Vu 2°) sous le n° 133 087, la requête et le mémoire compl

émentaire présentés pour Mme X..., demeurant ... Tahiti, lesdits requ...

Vu 1°) sous le n° 131 715 la requête et les mémoires complémentaires présentés par le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, ladite requête et lesdits mémoires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12, 18 et 19 novembre 1991 ; le PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé son arrêté du 5 juillet 1990 nommant Mme X... notaire à Papeete ;
Vu 2°) sous le n° 133 087, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme X..., demeurant ... Tahiti, lesdits requête et mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 janvier et 7 février 1992 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le même jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 5 novembre 1991, et qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 57-812 du 22 septembre 1957 ;
Vu le décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 ;
Vu la délibération n° 57-30 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 12 juin 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de Mme Dominique X... épouse Z...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 131 715 du président du gouvernement du territoire de la Polynésie française et la requête n° 133 087 de Mme X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 41 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, "III- Sont validés les délibérations et arrêtés adoptés depuis le 1er janvier 1959 par les autorités territoriales de la Polynésie française pour organiser et gérer les professions juridiques et judiciaires, à l'exception de la profession d'avocat. Sont également validées les décisions individuelles prises sur le fondement de ces délibérations et arrêtés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de leur auteur" ;
Considérant que l'intervention après le jugement frappé d'appel de la loi de validation précitée autorise les appelants à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 novembre 1991, le tribunal administratif de Papeete s'est fondé, pour annuler l'arrêté du PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE nommant Mme X... en qualité de notaire à Papeete, sur l'incompétence des autorités territoriales pour organiser et gérer la profession notariale ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Papeete :
Considérant que le délai de recours de droit commun pour se pourvoir devant le tribunal administratif de Papeete est, en vertu de l'article R. 103 du code des tribunauxadministratifs et des cours administratives d'appel, de trois mois ; que l'article R. 105 dudit code ajoute à ce délai un délai supplémentaire de un mois au bénéfice des personnes "qui ne demeurent pas dans le territoire" ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... ne demeurait pas dans le territoire de la Polynésie française ; que la circonstance, au surplus non établie, qu'il se serait trouvé occasionnellement présent en Polynésie française le jour où l'arrêté a été publié le 12 juillet 1991 au Journal officiel de ce territoire, ne saurait le priver du bénéfice du délai supplémentaire prévu par l'article R. 105 du code ; que la demande qu'il a présentée le 26 octobre 1991 devant le tribunal administratif de Papeete n'était donc pas tardive ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif en a admis la recevabilité ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en Polynésie française, modifié par la délibération n° 59-30 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 12 juin 1959, "Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut ... 5°) être présenté dans les conditions indiquées aux articles 77 et 78 ci-après" ; que l'article 77 dudit décret institue une commission, dont il fixe la composition, compétente pour faire passer un examen professionnel aux candidats aux fonctions de notaire à l'exception de ceux qui en sont dispensés en vertu dudit article à savoir les anciens notaires et les titulaires du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire ; qu'aux termes de l'article 78 dudit décret, "la commission établit, ensuite, par ordre de mérite, une liste de candidats qui lui paraissent présenter les meilleurs garanties de savoir et de moralité" ;
Considérant qu'il résulte expressément du procès-verbal établi par la commission le 25 avril 1990 que cette commission a tenu compte de l'ancienneté de la résidence des candidats sur le territoire pour établir leur classement par ordre de mérite ; que la prise en compte de cet élément méconnaît les dispositions précitées de l'article 78 du décret du 12 septembre 1957 ; qu'ainsi, la liste de présentation est entachée d'une erreur de droit ; que la nomination de Mme X... intervenue au vu de cette liste se trouve de ce fait entachée d'illégalité ; que les requérants ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a prononcé l'annulation de cette nomination ;
Article 1er : La requête du PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE et la requête de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à Mme X..., à M. Y..., au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 131715
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES.


Références :

Décret 57-1002 du 12 septembre 1957 art. 72, art. 77, art. 78
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 131715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:131715.19941125
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