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25/11/1994 | FRANCE | N°132625

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 novembre 1994, 132625


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kada X..., demeurant rue 340, n° 40 - Hay El, Moukaouama-Berkane au Maroc (60300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal intervienne auprès de l'administration pour que celle-ci l'autorise à revenir en France ;
2° d'intervenir en ce sens auprès de l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon

nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kada X..., demeurant rue 340, n° 40 - Hay El, Moukaouama-Berkane au Maroc (60300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal intervienne auprès de l'administration pour que celle-ci l'autorise à revenir en France ;
2° d'intervenir en ce sens auprès de l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête enregistrée le 21 septembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par M. X... tendait uniquement à ce que cette juridiction intervienne auprès de l'administration pour l'autoriser à séjourner en France et n'était dirigée contre aucune décision ; que, dans ces conditions et quels que soient les conclusions et moyens présentés pour la première fois en appel, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kada X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 132625
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 132625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:132625.19941125
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