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25/11/1994 | FRANCE | N°155088

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 novembre 1994, 155088


Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Z... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 décembre 1993, présentée par M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le j

ugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal adminis...

Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Z... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 décembre 1993, présentée par M. Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant d'une part, au sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Limoges, en date du 5 juillet 1993, portant nomination de M. Y... en remplacement de M. X..., titulaire de la licence n° 5 de chauffeur de taxi, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Limoges à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Limoges à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant par arrêté en date du 5 juillet 1993 le maire de la commune de Limoges, après avoir pris acte de la démission de M. X..., chauffeur de taxi, a attribué la licence de taxi n° 5 dont ce dernier était titulaire à M. Y... ; que l'exécution de cet arrêté n'est pas de nature, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, à causer à M. Z... un préjudice susceptible de justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté précité ;
Considérant que M. Z... demande que la commune de Limoges soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à la condamnation de la commune de Limoges sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Limoges qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André Z..., au maire de la communede Limoges, à M. Jacques Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 155088
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 155088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:155088.19941125
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