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25/11/1994 | FRANCE | N°70218

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1994, 70218


Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1985 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 25 avril 1985 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de débet du 11 avril 1984 en tant que cet arrêté déclare Mlle X... responsable pour partie du déficit dont le régisseur du bureau d'aide sociale de la ville de Nice a été constitué débiteur envers cet établissement ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 60 de la loi des f...

Vu le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1985 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 25 avril 1985 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de débet du 11 avril 1984 en tant que cet arrêté déclare Mlle X... responsable pour partie du déficit dont le régisseur du bureau d'aide sociale de la ville de Nice a été constitué débiteur envers cet établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 60 de la loi des finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 84 du décret du 29 décembre 1962 en vigueur à la date de l'arrêté de débet attaqué du 11 avril 1984 : "Les ordres de recettes émis par les ministres à l'encontre ... de tout comptable public sont dénommés arrêtés de débet. Il en est de même des ordres de recettes émis par les ministres à l'encontre de toute personne tenue de rendre compte soit de l'emploi d'une avance reçue, soit de recettes destinées à un organisme public". ; qu'aux termes du XI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, "toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste, doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés. Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation existante. Les gestions irrégulières entraînent pour leurs auteurs, déclarés comptables de fait par la cour des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes pour les comptables publics. Néanmoins, le juge des comptes peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a imputé à deux agents administratifs en fonction au bureau d'aide sociale de Nice, dont Mlle X..., le déficit constaté dans la caisse de cet établissement public ; que l'arrêté de débet pris le 11 avril 1984 par le MINISTRE DES FINANCES déclare, par son article 1er, débiteur de la totalité de ce déficit le régisseur du bureau d'aide sociale et, par son article 2, déclare Mlle X... responsable dudit déficit à concurrence de 15.260 F ;
Considérant que l'article 2 attaqué de l'arrêté du 11 avril 1984 doit être regardé comme un arrêté de débet pris à l'encontre de Mlle X... ; que Mlle X... entrait dans le champ de l'article 84 précité du décret du 29 décembre 1962 ;
Considérant que les dispositions précitées du XI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, qui définissent les conditions dans lesquelles une personne peut se voir conférer la qualité de comptable de fait, n'ont pas donné à la Cour des Comptes une compétence exclusive qui aurait pour effet de dessaisir les ministres de la compétence que leur donne l'article 84 précité du décret du 29 décembre 1962 ;

Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mlle X... ait commis une irrégularité ou un détournement de deniers publics justifiant légalement l'émission à son encontre d'un arrêté de débet ; que le MINISTRE DES FINANCES n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulél'article 2 de son arrêté du 11 avril 1984 en tant que cet article met à la charge de Mlle X..., la somme de 15 260 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 70218
Date de la décision : 25/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-01-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES.


Références :

Arrêté du 11 avril 1984 art. 1
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 84
Loi 63-156 du 23 février 1963 art. 60, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 70218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:70218.19941125
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