Vu, 1°) sous le n° 92 453, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1987, présentée par MM. Gérard et Jean-Claude X..., demeurant ... ; MM. Gérard et Jean-Claude X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Toulouse en date du 6 juin 1987 accordant un permis de construire à M. Yvan Y... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 115 206, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1990, présentée par MM. Gérard et Jean-Claude X... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Toulouse en date du 6 juin 1987 accordant un permis de construire à M. Yvan Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse,
- les conclusions de M. du MARAIS, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 92 453 et 115 206 de MM. Gérard et JeanClaude X... sont relatives à un même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 115 206 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Toulouse dispose en son article I UA3, applicable à la zone I UAb dans laquelle se trouve la parcelle cadastrée AB 414 : "Les caractéristiques de ces accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant ... la circulation des handicapés moteurs" ; que les normes auxquelles il est ainsi fait référence sont fixées, en application de l'article R.111-18 du code de la construction et de l'habitation par un arrêté interministériel du 24 décembre 1980 dont il résulte que les immeubles d'habitation collectifs neufs doivent être accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite par un cheminement praticable sans discontinuité d'une largeur minimum de 1, 20 mètre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à M. Yvan Y... le 6 juin 1987 par le maire de Toulouse prévoit la réalisation d'un immeuble neuf comportant six logements sur la parcelle AB 414 ; qu'il est constant que ladite parcelle n'est reliée à la plus proche voie publique que par un passage piétonnier empruntant un couloir au rez-de-chaussée d'un immeuble voisin dont la largeur est inférieure à 1, 20 mètre et ne répond pas, par conséquent, aux prescriptions ci-dessus mentionnées ; que, dès lors, MM. Gérard et Jean-Claude X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 6 juin 1987 du maire de Toulouse ;
Sur la requête n° 92 453 :
Considérant que la décision rendue sur la requête n° 115 206 prive d'objet les conclusions de la requête n° 92 453 ; qu'il n'y a dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 décembre 1989 et l'arrêté du maire de Toulouse en date du 6 juin 1987 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 92 453 de MM. Gérard et JeanClaude X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Gérard et Jean-Claude X..., à M. Yvan Y..., au maire de Toulouse, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre du logement.