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25/11/1994 | FRANCE | N°92453;115206

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1994, 92453 et 115206


Vu, 1°) sous le n° 92 453, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1987, présentée par MM. Gérard et Jean-Claude X..., demeurant ... ; MM. Gérard et Jean-Claude X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Toulouse en date du 6 juin 1987 accordant un permis de construire à M. Yvan Y... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêt

;
Vu, 2°) sous le n° 115 206, la requête enregistrée au secrétariat du C...

Vu, 1°) sous le n° 92 453, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1987, présentée par MM. Gérard et Jean-Claude X..., demeurant ... ; MM. Gérard et Jean-Claude X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Toulouse en date du 6 juin 1987 accordant un permis de construire à M. Yvan Y... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 115 206, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1990, présentée par MM. Gérard et Jean-Claude X... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Toulouse en date du 6 juin 1987 accordant un permis de construire à M. Yvan Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse,
- les conclusions de M. du MARAIS, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 92 453 et 115 206 de MM. Gérard et JeanClaude X... sont relatives à un même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 115 206 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Toulouse dispose en son article I UA3, applicable à la zone I UAb dans laquelle se trouve la parcelle cadastrée AB 414 : "Les caractéristiques de ces accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant ... la circulation des handicapés moteurs" ; que les normes auxquelles il est ainsi fait référence sont fixées, en application de l'article R.111-18 du code de la construction et de l'habitation par un arrêté interministériel du 24 décembre 1980 dont il résulte que les immeubles d'habitation collectifs neufs doivent être accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite par un cheminement praticable sans discontinuité d'une largeur minimum de 1, 20 mètre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à M. Yvan Y... le 6 juin 1987 par le maire de Toulouse prévoit la réalisation d'un immeuble neuf comportant six logements sur la parcelle AB 414 ; qu'il est constant que ladite parcelle n'est reliée à la plus proche voie publique que par un passage piétonnier empruntant un couloir au rez-de-chaussée d'un immeuble voisin dont la largeur est inférieure à 1, 20 mètre et ne répond pas, par conséquent, aux prescriptions ci-dessus mentionnées ; que, dès lors, MM. Gérard et Jean-Claude X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 6 juin 1987 du maire de Toulouse ;
Sur la requête n° 92 453 :
Considérant que la décision rendue sur la requête n° 115 206 prive d'objet les conclusions de la requête n° 92 453 ; qu'il n'y a dès lors, pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 décembre 1989 et l'arrêté du maire de Toulouse en date du 6 juin 1987 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 92 453 de MM. Gérard et JeanClaude X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Gérard et Jean-Claude X..., à M. Yvan Y..., au maire de Toulouse, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 92453;115206
Date de la décision : 25/11/1994
Sens de l'arrêt : Annulation non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Application des autres dispositions - Accès et voirie - Référence faite par le règlement du plan d'occupation des sols aux normes concernant la circulation des handicapés moteurs - Annulation d'un permis de construire ne respectant pas ces normes.

68-01-01-02-02, 68-03-03-01-05, 68-03-03-02-02 Article IUA 3 d'un règlement de plan d'occupation des sols disposant pour la zone concernée que les accès "doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant ... la circulation des handicapés moteurs". En vertu des normes auxquelles il est ainsi fait référence, qui sont fixées en application de l'article R.111-18 du code de la construction et de l'habitation, l'accès aux immeubles d'habitation collectifs neufs doit être d'une largeur minimum d'1,20 m. Annulation du permis de construire un immeuble neuf de six logements reliés à la voie publique par un passage dont la largeur est inférieure à 1,20 m.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES - Normes auxquelles le règlement du plan d'occupation des sols fait référence - Normes d'accès aux immeubles fixées en application du code de la construction et de l'habitation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Dispositions relatives à la desserte des constructions - Référence faite par le règlement du plan d'occupation des sols aux normes concernant la circulation des handicapés moteurs - Annulation d'un permis de construire ne respectant pas ces normes.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R111-18


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1994, n° 92453;115206
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:92453.19941125
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