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30/11/1994 | FRANCE | N°110555

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 novembre 1994, 110555


Vu, enregistrée le 21 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 12 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy renvoie au Conseil d'Etat en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée pour le GROUPEMENT FORESTIER DE LUCHEUX, dont le siège est ... ; le groupement demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré que l'arrêté du préf

et de la Somme en date du 23 février 1850 portant déclaration d...

Vu, enregistrée le 21 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 12 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy renvoie au Conseil d'Etat en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée pour le GROUPEMENT FORESTIER DE LUCHEUX, dont le siège est ... ; le groupement demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré que l'arrêté du préfet de la Somme en date du 23 février 1850 portant déclaration des chemins publics ruraux de la commune de Lucheux n'était pas entaché d'illégalité et était opposable aux tiers sous réserve qu'un arrêté ultérieur ne s'y soit pas régulièrement substitué :
2° de déclarer que ledit arrêté est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du GROUPEMENT FORESTIER DE LUCHEUX,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens, le GROUPEMENT FORESTIER DE LUCHEUX allègue que ce jugement aurait été pris sur une procédure irrégulière ; que ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée, doit être écarté ;
Considérant, d'une part, que si le préfet de la Somme a, par une lettre du 21 septembre 1896, adressée au maire de Lucheux, engagé celui-ci à conduire une nouvelle procédure de classement des chemins ruraux dans sa commune, il ressort des termes mêmes de cette lettre que cette invitation du préfet était exclusivement motivée par les dispositions de la loi du 20 août 1881 relative au code rural ; qu'ainsi, le GROUPEMENT FORESTIER DE LUCHEUX ne peut utilement invoquer l'existence de cette lettre et son contenu pour soutenir que l'arrêté du 23 février 1850 du préfet de la Somme déclarant chemins publics ruraux certains chemins situés sur le territoire de la commune de Lucheux aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; que, le GROUPEMENT FORESTIER DE LUCHEUX n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, sur renvoi du tribunal de grande instance d'Amiens, déclaré que ledit arrêté du préfet de la Somme n'était entaché d'aucune illégalité ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort du dispositif du jugement du tribunal de grande instance d'Amiens, tel qu'il est éclairé par ses motifs, que la question préjudicielle posée au juge administratif avait trait, outre la légalité de l'arrêté du 23 février 1850 du préfet de la Somme, à son opposabilité au GROUPEMENT FORESTIER DE LUCHEUX en tant que ledit arrêté aurait été susceptible d'entraîner un transfert de propriété ou de possession des chemins qu'il mentionne au profit de la commune de Lucheux ; que cet arrêté, qui approuvait le tableau général des chemins ruraux de la commune, n'avait pas pour effet d'attribuer à cette dernière la propriété ou la possession des chemins litigieux et ne faisait pas obstacle à ce que les parties intéressées fassent valoir leurs droits de propriété ou de possession devant les tribunaux civils ; qu'ainsi, le GROUPEMENT FORESTIER DE LUCHEUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré que ledit arrêté lui était opposable en ce que cet arrêté aurait opéré un transfert de propriété ou de possession desdits chemins au profit de la commune de Lucheux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 mars 1989 est annulé en tant qu'il a déclaré que l'arrêté du préfet de la Somme en date du 23 février 1850 était opposable au GROUPEMENT FORESTIER DE LUCHEUX en ce que cet arrêté aurait opéré un transfert de propriété ou de possession desdits chemins au profit de la commune de Lucheux.
Article 2 : Il est déclaré que l'arrêté du préfet de la Somme en date du 23 février 1850 n'est pasopposable au GROUPEMENT FORESTIER DE LUCHEUX en ce qu'il aurait opéré un transfert de propriété ou de possession desdits chemins au profit de la commune de Lucheux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT FORESTIER DE LUCHEUX est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FORESTIER DE LUCHEUX, à la commune de Lucheux et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 110555
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71 VOIRIE.


Références :

Loi du 20 août 1881


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 110555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110555.19941130
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