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30/11/1994 | FRANCE | N°112044

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1994, 112044


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juillet 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente a statué sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Rouillac ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 67-809 du 22 septe...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juillet 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente a statué sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Rouillac ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 67-809 du 22 septembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967, complétée par l'article 4-IV de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975, "dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, ... les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront, à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 4 mai 1987, le conseil municipal de la commune de Rouillac a demandé "l'attribution par le remembrement des parcelles : Le Lantillon A K 237-239-245" ; qu'en l'absence dans cette délibération de toute indication sur la nature des équipements que la commune entendait ultérieurement réaliser, celle-ci ne pouvait légalement justifier, sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance du 22 septembre 1967, la décision du 7 juillet 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente a confirmé l'attribution à la commune de Rouillac des parcelles susindiquées, apportées par Mlle X... ; que si, par une nouvelle délibération du 30 juin 1988, le conseil municipal a indiqué que des terrains étaient destinés à l'extension de la "zone d'emploi", cette délibération est intervenue après que la commission communale ait arrêté le plan de remembrement et alors que la commission départementale était saisie et ne peut, par suite et en tout état de cause, légalement servir de fondement à la décision attaquée ; que Mlle X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 octobre 1989, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 juillet 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 octobre 1989 et la décision du 7 juillet 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 112044
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Loi 75-621 du 11 juillet 1975 art. 4
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 112044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:112044.19941130
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