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30/11/1994 | FRANCE | N°122651

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 novembre 1994, 122651


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1991 et 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Calixte de X... et Mme Thérèse de X..., domiciliés ... et la S.C.I. de la Barge, dont le siège est au Château de la Barge à Courpière (63120) ; M. Calixte de X... et Mme Thérèse de X... et la S.C.I. de la Barge demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décisi

on en date des 20 janvier et 24 février 1989 par laquelle la commissio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1991 et 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Calixte de X... et Mme Thérèse de X..., domiciliés ... et la S.C.I. de la Barge, dont le siège est au Château de la Barge à Courpière (63120) ; M. Calixte de X... et Mme Thérèse de X... et la S.C.I. de la Barge demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date des 20 janvier et 24 février 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté leur protestation relative aux opérations de remembrement de la commune de Courpière (Puy-de-Dôme) ;
2°) annule ladite décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Calixte de X... et Mme Thérèse de X... et de la S.C.I. de la Barge,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'article 19 du code rural :
Considérant, d'une part, que M. Calixte de X..., Mme Thérèse de X... et la S.C.I. de la Barge possèdent une propriété d'un seul tenant sise sur la commune de Courpière (Puy-de-Dôme) ; que les opérations de remembrement menées sur ladite commune n'ont pas eu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, pour conséquence une aggravation des conditions d'exploitation de leurs terres ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ils avancent, les modifications de limites, d'ailleurs réduites, apportées à leur lot n'ont eu pour objet que de rendre ces limites plus régulières , que le moyen tiré de ce que leur propriété, d'un seul tenant, aurait été démembrée doit être rejeté ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le retrait de leur lot de la parcelle AK 40 et d'une partie de la parcelle AK 44 et l'attribution en échange de deux parcelles cotées AM 90 et AM 91 auraient eu pour conséquence l'éloignement de leurs terres du centre d'exploitation, ils n'apportent à l'appui de leurs dires aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les moyens tirés de l'article 20 du code rural :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, contrairement à ce que soutiennent encore les requérants, les parcelles AK 40 et AK 44, situées à plus de 500 m du château de la Barge, ne sauraient être considérées comme des dépendances immédiates de celui-ci ; que, d'autre part, aucune desdites parcelles n'est pourvue d'un point d'eau aménagé de nature à leur conférer le caractère de parcelles à utilisation spéciale ; que, par suite, ces parcelles n'avaient pas à être réattribuées aux requérants en application de l'article 20 du code rural ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les parcelles AK 40 et AK 44 présenteraient le caractère de terrains à bâtir n'a pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme et qu'il n'est par suite pas recevable ;
Sur les moyens tirés de l'article 21 du code rural :
Considérant que, si les requérants soutiennent que la règle d'équivalence envaleur de productivité réelle aurait été violée par la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits d'une superficie de 110 ha 63 a 59 ca d'une valeur de 843 294 points, ils ont reçu des attributions d'une superficie de 109 ha 66 a 74 ca d'une valeur de 836 251 points ; que l'écart ainsi constaté ne constitue pas une violation de la règle d'équivalence instituée par l'article 21 du code rural ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant, enfin, que si le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a relevé dans ses motifs que les parcelles ZE 70 et ZE 81 leur appartenaient avant le remembrement, cette erreur est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la régularité du jugement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Calixte de X..., Mme Thérèse de X... et la S.C.I. de la Barge ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Calixte de X..., de Mme Thérèse de X... et de la S.C.I. de la Barge est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Calixte de X..., à Mme Thérèse de X..., à la S.C.I. de la Barge et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 122651
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 122651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122651.19941130
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