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30/11/1994 | FRANCE | N°134356

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 novembre 1994, 134356


Vu la requête enregistrée le 25 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 janvier 1992 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé le paiement d'une somme de 578 334 F en réparation du préjudice moral et matériel se rapportant aux conditions dans lesquelles il a été conduit à présenter sa démission de ses fonctions de juge au tribunal de grande instance d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête enregistrée le 25 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 janvier 1992 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé le paiement d'une somme de 578 334 F en réparation du préjudice moral et matériel se rapportant aux conditions dans lesquelles il a été conduit à présenter sa démission de ses fonctions de juge au tribunal de grande instance d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par lettre du 21 février 1991 adressée à M. X..., magistrat recruté à titre temporaire pour trois ans et affecté au tribunal de grande instance d'Orléans, le Garde des sceaux a approuvé la décision du président de ce tribunal de ne confier à l'intéressé que des audiences civiles et l'a invité à tirer les conséquences des griefs formulés à son encontre ; que, par lettre du 31 mai suivant, M. X... a présenté sa démission en termes dénués de toute ambiguïté ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait subi, du seul fait de la lettre précitée du 21 février 1991, une contrainte de nature à lui enlever toute liberté d'appréciation ; que, d'autre part, ayant été officiellement informé du fait que des pièces mettant en cause son comportement professionnel étaient versées à son dossier, M. X..., qui était, dès lors, en mesure d'en demander communication et d'en prendre connaissance avant de présenter sa démission, ne peut soutenir que l'administration aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1992 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé toute indemnité en raison du préjudice qu'il aurait subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 134356
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 134356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134356.19941130
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