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30/11/1994 | FRANCE | N°134635

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 30 novembre 1994, 134635


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice ; le Centre hospitalier demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 15 novembre 1991 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé que soit infligée à Mme X... la sanction de l'exclusion temporaire d'un an ;
Vu les autres pièce

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Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN, dont le siège est ..., représenté par son directeur général en exercice ; le Centre hospitalier demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 15 novembre 1991 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé que soit infligée à Mme X... la sanction de l'exclusion temporaire d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'avis émis par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN allègue que le quorum des deux tiers prévu par l'article 21 du décret susvisé du 13 octobre 1988 n'était pas atteint lorsque la commission de recours a examiné le 15 novembre 1991, le recours de Mme X... ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cinq des sept membres de la commission étaient présents et ont participé à la délibération ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant que le fait que la commission de recours ne se soit pas prononcée dans le délai de deux mois prévu par l'article 23 du décret du 13 octobre 1988 est sans influence sur la régularité de l'avis qu'elle a émis ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., dactylographe au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN, a le 13 octobre 1990, mis volontairement le feu dans son bureau à des documents du service ; que Mme X... a saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière après que le directeur général du centre hospitalier eut prononcé, à son encontre, pour le fait ci-dessus relaté la sanction de la révocation, bien que le conseil de discipline n'eût proposé qu'une suspension d'un an, assortie d'un sursis pour la moitié de cette période ; que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et en dépit de la gravité de la faute commise, la commission de recours n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, en estimant qu'il y avait lieu de substituer à la sanction de la révocation celle d'une exclusion d'un an, sans sursis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis émis le 15 novembre 1991 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 134635
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 21, art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 134635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134635.19941130
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