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30/11/1994 | FRANCE | N°138746

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 30 novembre 1994, 138746


Vu 1°), sous le n° 138 746, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION DES AUTOMOBILISTES, dont le siège est ..., représenté par son président ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION DES AUTOMOBILISTES demande que le Conseil d'Etat annule une circulaire en date du 10 octobre 1991 relative au contrôle pédagogique des établissements d'enseignement de conduite des véhicules à moteur et de sécu

rité routière ;
Vu 2°), sous le n° 143 602, la requête sommaire e...

Vu 1°), sous le n° 138 746, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION DES AUTOMOBILISTES, dont le siège est ..., représenté par son président ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION DES AUTOMOBILISTES demande que le Conseil d'Etat annule une circulaire en date du 10 octobre 1991 relative au contrôle pédagogique des établissements d'enseignement de conduite des véhicules à moteur et de sécurité routière ;
Vu 2°), sous le n° 143 602, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association "UNION DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE AUTOMOBILE", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ainsi que par MM. Paul D..., Jean-Marie G..., Loïc F..., Jacques B..., Michel Z..., Philippe H..., Michel A..., Philippe E..., Jean C... et Daniel X... ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule la décision par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et de l'espace a rejeté leur recours gracieux dirigé contre la circulaire du 10 octobre 1991 relative au contrôle pédagogique des établissements d'enseignement de laconduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION DES AUTOMOBILISTES,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 138 746 et 143 602 sont dirigées contre une même circulaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 247 du code de la route dans sa rédaction issue du décret du 23 novembre 1990 : "L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux ne peut être dispensé que dans le cadre d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dont l'exploitation est subordonnée à l'agrément du préfet, ou du préfet de police à Paris, après avis de la commission départementale de la sécurité routière ( ...) Un arrêté du ministre chargé des transports définit les garanties minimales exigées de l'établissement, de celui qui l'exploite et du matériel utilisé ( ...) Les agréments prévus au présent article peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie." ; qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace a pris, successivement, l'arrêté du 5 mars 1991 et la circulaire attaquée, en date du 10 octobre 1991, relatifs à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant que les dispositions attaquées de ladite circulaire se bornent à reprendre celles des articles 6 et 10 dudit arrêté par lesquelles le ministre a prévu, d'une part, que des contrôles de la qualité de l'enseignement et de sa conformité au "programme national de formation", lui-même édicté par arrêté, pouvaient être effectués par des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, d'autre part, qu'en cas de carence sur le plan pédagogique, à la suite d'un tel contrôle, l'enseignant devrait suivre un stage de recyclage, enfin, qu'après mise en demeure de l'exploitant de se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires, le préfet pouvait, à l'issue d'un délai de trente jours, procéder au retrait de l'agrément, conformément à l'article R.247 du code de la route ; qu'ainsi, les dispositions attaquées de ladite circulaire ne présentent pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION DES AUTOMOBILISTES et l'association "UNION DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE AUTOMOBILE" et autres ne sont pas recevables à demander l'annulation de la circulaire du 10 octobre 1991 du ministre del'équipement, du logement et des transports ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION DES AUTOMOBILISTES et de l'UNION DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE AUTOMOBILE et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION DES AUTOMOBILISTES, à l'UNION DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE AUTOMOBILE, l'association "UNION DES ENSEIGNANTS DE LA CONDUITE", MM. Paul D..., Jean-Marie G..., Loïc F..., Jacques B..., Michel Y..., Philippe H..., Michel A..., Philippe E..., Jean C..., Daniel X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 138746
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Arrêté du 05 mars 1991 art. 6, art. 10
Circulaire du 10 octobre 1991
Code de la route R247
Décret 90-1048 du 23 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 138746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:138746.19941130
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