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30/11/1994 | FRANCE | N°141850

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 novembre 1994, 141850


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1992 et 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE YVES MUSEREAU ET GENEVIEVE DROUINEAU-ROZAS, avoué près la cour d'appel de Poitiers, dont le siège est ... (86000 ; la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE YVES MUSEREAU ET GENEVIEVE DROUINEAU-ROZAS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juill

et 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1992 et 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE YVES MUSEREAU ET GENEVIEVE DROUINEAU-ROZAS, avoué près la cour d'appel de Poitiers, dont le siège est ... (86000 ; la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE YVES MUSEREAU ET GENEVIEVE DROUINEAU-ROZAS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu enregistré le 3 novembre 1994, l'acte par lequel la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE YVES MUSEREAU ET GENEVIEVE DROUINEAU-ROZAS déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE YVES MUSEREAU ET GENEVIEVE DROUINEAU-ROZAS,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE YVES MUSEREAU ET GENEVIEVE DROUINEAU-ROZAS est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE YVES MUSEREAU ET GENEVIEVE DROUINEAU-ROZAS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE YVES MUSEREAU ET GENEVIEVE DROUINEAU-ROZAS et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 141850
Date de la décision : 30/11/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1994, n° 141850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141850.19941130
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