Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 1992 et 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE YVES MUSEREAU ET GENEVIEVE DROUINEAU-ROZAS, avoué près la cour d'appel de Poitiers, dont le siège est ... (86000 ; la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE YVES MUSEREAU ET GENEVIEVE DROUINEAU-ROZAS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu enregistré le 3 novembre 1994, l'acte par lequel la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE YVES MUSEREAU ET GENEVIEVE DROUINEAU-ROZAS déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE YVES MUSEREAU ET GENEVIEVE DROUINEAU-ROZAS,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE YVES MUSEREAU ET GENEVIEVE DROUINEAU-ROZAS est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE YVES MUSEREAU ET GENEVIEVE DROUINEAU-ROZAS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE YVES MUSEREAU ET GENEVIEVE DROUINEAU-ROZAS et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.