La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1994 | FRANCE | N°129218

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 décembre 1994, 129218


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1991, présentée pour M. et Mme X... demeurant à La Hulais, La Chapelle Bouexic (35330); M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 avril 1988 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a réduit l'indemnité de cessation d'activité laitière qu'il leur avait accordée par décision du 2 novembre 1987 ;
2°) annule la décision du 21 avril 19

88 pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1991, présentée pour M. et Mme X... demeurant à La Hulais, La Chapelle Bouexic (35330); M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 avril 1988 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a réduit l'indemnité de cessation d'activité laitière qu'il leur avait accordée par décision du 2 novembre 1987 ;
2°) annule la décision du 21 avril 1988 pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 857-84 du conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 80468 dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CEE) n° 1371-84 de la commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804-68 ;
Vu le décret n° 87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 2 novembre 1987 par laquelle le préfet d'Ile-etVilaine a accordé à M. et Mme X... l'indemnité de cessation d'activité laitière prévue par le décret susvisé du 21 avril 1987 pour une quantité de référence de 106 113 litres de lait a eu le caractère, non d'une décision créatrice de droits au profit des intéressés, mais d'une décision purement pécuniaire dès lors que le préfet ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser cette indemnité ; que, par suite, en admettant même que le délai du recours contentieux fût expiré, cette décision pouvait être rapportée, s'il apparaissait que les conditions auxquelles était subordonné l'octroi de l'indemnité n'étaient pas remplies ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 avril 1987 : "En vue de faciliter la restructuration de la production laitière, tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement C.E.E. n° 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, de lait de vache ou de produits laitiers, peut bénéficier à sa demande et dans les conditions définies ci-dessous, de l'une ou l'autre des indemnités prévues par le titre II et le titre III du présent décret" ; que selon l'article 4 du même décret : "Le bénéficiaire d'une indemnité instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1er, du règlement C.E.E. n° 857-84 susvisé. La décision d'octroi de l'indemnité entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire" ;
Considérant que l'article 7, alinéa 1er, du règlement C.E.E. n° 857-84 dispose que : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer" ; que, selon l'article 5 du règlement n° 1371-84 de la commission du 16 mai 1984, les règles relatives au transfert des quantités de référence en cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation sont applicables par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs ; qu'au nombre de ces autres cas de transfert figure la résiliation ou le non renouvellement du bail dont l'exploitation fait l'objet ;
Considérant qu'il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions précitées du décret du 21 avril 1987 qu'un fermier producteur de lait ne peut bénéficier de l'indemnité de cessation d'activité laitière si, avant que la décision n'intervienne, il a résilié son bail ou décidé de ne pas le renouveler ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont fait connaître à leur bailleur, le 29 septembre 1987, leur décision de résilier leur bail ; que, de ce fait, ils ne remplissaient plus, à la date du 2 novembre 1987 à laquelle le préfet leur a accordé l'indemnité, les conditions requises pour l'obtenir ; qu'il suit de là que le préfet a pu légalement, par la décision attaquée, retirer l'indemnité qu'il leur avait précédemment accordée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 129218
Date de la décision : 05/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

Décret 87-278 du 21 avril 1987 art. 1, art. 4, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1994, n° 129218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129218.19941205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award