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05/12/1994 | FRANCE | N°130384

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 05 décembre 1994, 130384


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 octobre 1991 et 19 février 1992, présentés pour le SYNDICAT VITICOLE DE PESSAC-LEOGNAN, dont le siège est à la mairie de Léognan (Gironde), l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES GRAVES DE BORDEAUX, dont le siège est ..., M. André X..., demeurant ..., M. Dominique X..., demeurant ... (Gironde), M. Anthony Y..., demeurant ... et M. Charles Z..., demeurant à Léognan ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements n°s 894 et 895-89

du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juillet 1991 en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 octobre 1991 et 19 février 1992, présentés pour le SYNDICAT VITICOLE DE PESSAC-LEOGNAN, dont le siège est à la mairie de Léognan (Gironde), l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES GRAVES DE BORDEAUX, dont le siège est ..., M. André X..., demeurant ..., M. Dominique X..., demeurant ... (Gironde), M. Anthony Y..., demeurant ... et M. Charles Z..., demeurant à Léognan ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements n°s 894 et 895-89 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juillet 1991 en tant que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 1989 par lequel le maire de Martillac a accordé à la société "Sorebio" le permis de construire un bâtiment à usage de laboratoire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Martillac à leur verser la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pécresse, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT VITICOLE DE PESSAC-LEOGNAN,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement;

Considérant que l'arrêté du maire de Martillac en date du 9 mars 1989 accordant un permis de construire à la société "SOREBIO" a été retiré par son auteur le 22 février 1990, soit postérieurement à l'enregistrement de la demande dirigée contre cet arrêté au greffe du tribunal administratif de Bordeaux ; que, cette demande étant ainsi devenue sans objet, c'est à tort que le tribunal administratif a statué sur les conclusions présentées par M. André X..., M. Dominique X..., M. Antony Y..., M. Charles Z..., le SYNDICAT VITICOLE DE PESSAC-LEOGNAN et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES GRAVES DE BORDEAUX ; que, par suite, l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat d'évoquer l'affaire sur ce point, et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par les requérants devant le tribunal administratif ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Martillac à verser aux requérants la somme globale de 5 000 F que ceux-ci demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 894 et 895-89 en date du 23 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. André X..., M. Dominique X..., M. Antony Y..., M. Charles Z..., le SYNDICAT VITICOLE DE PESSAC-LEOGNAN et l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES GRAVES DE BORDEAUX.
Article 3 : La commune de Martillac est condamnée à verser au SYNDICAT VITICOLE DE PESSAC-LEOGNAN, à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES GRAVES DE BORDEAUX, à M. André X..., à M. Dominique X..., à M. Anthony Y..., à M. Charles Z... la somme globale de 5 000 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES GRAVES DE BORDEAUX, de M. André X..., M. Dominique X..., M. Antony Y..., M. Charles Z..., du SYNDICAT VITICOLE DE PESSACLEOGNAN est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT VITICOLE DE PESSAC-LEOGNAN, à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES GRAVES DE BORDEAUX, à M. André X..., à M. Dominique X..., à M. Anthony Y..., à M. Charles Z..., à la commune de Martillac, à la société "SOREBIO" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 130384
Date de la décision : 05/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1994, n° 130384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pécresse
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130384.19941205
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