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05/12/1994 | FRANCE | N°130573

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 décembre 1994, 130573


Vu 1°, sous le n° 130573, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1991 et 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES (A.D.B.S.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié audit siège, l'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS (A.A.F.), dont le siège est ..., Mme Martine A..., demeurant ..., Mme Vicenta X..., demeurant ..., Mme Dominique Z..., demeurant ... au Perreux (94170), et Mme Danièle Y..., dem

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Vu 2°, sous le n° 130739, la requête sommaire et l...

Vu 1°, sous le n° 130573, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1991 et 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES (A.D.B.S.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié audit siège, l'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS (A.A.F.), dont le siège est ..., Mme Martine A..., demeurant ..., Mme Vicenta X..., demeurant ..., Mme Dominique Z..., demeurant ... au Perreux (94170), et Mme Danièle Y..., demeurant ... ;
Vu 2°, sous le n° 130739, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1991 et 2 mars 1992, présentés pour Mme Marie-Catherine B..., demeurant ... ;
les requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution et notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES et autres et de Mme Marie-Catherine B...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre chargé de la fonction publique :
Considérant que le décret attaqué n'appelle aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du ministre chargé de la fonction publique ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait entaché d'un vice de forme, faute de comporter le contreseing de ce ministre ;
Sur le moyen tiré de ce que le classement du cadre d'emplois en catégorie A serait entaché d'erreur manifeste :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les cadres d'emplois ou corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D" ;
Considérant que le classement d'un corps ou d'un cadre d'emplois en catégorie A n'a pas pour effet de garantir à ses membres un déroulement de carrière identique à celui des membres de tous les autres corps ou cadre d'emplois relevant de la même catégorie ; que, dès lors, en admettant même que le déroulement de carrière que prévoit le décret attaqué pour les bibliothécaires territoriaux soit moins favorable que celui des attachés territoriaux du patrimoine, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans le classement en catégorie A du cadre d'emplois institué par le décret attaqué ;
Sur le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité :
Considérant que, s'agissant non de promotions à l'intérieur d'un même cadred'emplois mais de la constitution d'un nouveau cadre d'emplois par intégration de fonctionnaires relevant de collectivités et occupant des emplois différents, les requérants ne sauraient utilement invoquer le principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les membres d'un même cadre d'emplois ;
Sur la légalité de l'article 31 du décret attaqué :
Considérant que les dispositions de l'article 31 du décret attaqué qui prévoient l'intégration dans le nouveau cadre d'emplois, sur proposition motivée d'une commission d'homologation, des fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 28 et 2° et 3° de l'article 29 du décret qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois, n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure de leur bénéfice les fonctionnaires qui remplissent soit les conditions de diplôme, soit les conditions d'ancienneté précitées ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué entraînerait une telle exclusion manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête n° 130573 de l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES et autres et la requête n° 130739 de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DES DOCUMENTALISTES ET DES BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES, à l'ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS, à Mme Martine A..., à Mme Vicenta X..., à Mme Dominique Z..., à Mme Danièle Y..., à Mme Marie-Catherine B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 130573
Date de la décision : 05/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Références :

Décret 91-845 du 02 septembre 1991 art. 31, art. 29
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 5, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1994, n° 130573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:130573.19941205
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