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05/12/1994 | FRANCE | N°136134

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 décembre 1994, 136134


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1992, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 novembre 1989 et des décisions antérieures du conseil municipal d'Orschwihr, du titre de recouvrement n° 143, et à ce que le service du cadastre soit condamné à rétablir les vraies limites intercommunales et à ce que lesdites limites s

oient confirmées par le tribunal ;
2° d'annuler la délibération sus...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1992, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 novembre 1989 et des décisions antérieures du conseil municipal d'Orschwihr, du titre de recouvrement n° 143, et à ce que le service du cadastre soit condamné à rétablir les vraies limites intercommunales et à ce que lesdites limites soient confirmées par le tribunal ;
2° d'annuler la délibération susvisée en date du 28 novembre 1989 et les délibérations antérieures du conseil municipal d'Orschwihr y afférentes ;
3° d'annuler le titre de recouvrement n° 143 émis à son endroit ;
4° d'ordonner la rectification des mentions du cadastre de la commune d'Orschwihr ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juin 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de l'instruction que les délibérations du conseil municipal d'Orschwihr contestées par M. X... ont été, à l'exception de celle du 28 novembre 1989, affichées en mairie plus de deux mois avant le 17 janvier 1990, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'ainsi, les conclusions relatives aux délibérations antérieures à celle du 28 novembre 1989 ont été présentées tardivement et étaient, par suite, irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : "L'inscription d'un droit emporte présomption de l'existence de ce droit en la personne du titulaire" ; que M. X... demande l'annulation de la délibération du 28 novembre 1989 du conseil municipal d'Orschwihr en tant qu'elle confirme la perception d'un fermage pour la parcelle figurant au cadastre sous le n° 65 de la section 14 ; que dès lors que ladite parcelle est inscrite au livre foncier en tant que propriété de la commune ainsi qu'il ressort des pièces du dossier le conseil municipal d'Orschwihr, en confirmant la perception de ce fermage, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception attaqué ;
Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que par suite les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonnée la rectification des mentions du cadastre ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif ait rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la commune d'Orschwihr et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 136134
Date de la décision : 05/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16 COMMUNE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Loi du 01 juin 1924 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1994, n° 136134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136134.19941205
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