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05/12/1994 | FRANCE | N°150683

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 décembre 1994, 150683


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1993 et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Pascal X..., sa décision du 24 juillet 1992 refusant d'agréer la demande d'engagement dans l'armée de l'air de M. X... ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande pr

sentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les a...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1993 et 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Pascal X..., sa décision du 24 juillet 1992 refusant d'agréer la demande d'engagement dans l'armée de l'air de M. X... ;
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, "L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées" ; qu'aux termes de l'article 88 de la même loi, "Nul ne peut souscrire un engagement ... s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction" ;
Considérant que M. X..., demande l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 24 juillet 1992 rejetant sa demande d'engagement dans l'armée de l'air ; qu'il n'avait aucun droit au renouvellement de l'engagement qu'il avait précédemment souscrit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense ait seulement fondé sa décision sur la notation de l'intéressé lors de la dernière année de service de celui-ci, ni que, eu égard à la manière de servir de M. X..., il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 24 juillet 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 150683
Date de la décision : 05/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 87, art. 88


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1994, n° 150683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:150683.19941205
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