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05/12/1994 | FRANCE | N°152725

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 05 décembre 1994, 152725


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 septembre 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves de ce concours au titre de la session 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la l...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 septembre 1993 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves de ce concours au titre de la session 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 août 1990 susvisé fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : "Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le diplôme dit "master en informatique approfondie" délivré par l'école supérieure d'informatique de commerce et de gestion de Tours dont se prévaut M. X... sanctionne cinq années d'études après le baccalauréat ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande d'admission à concourir, la commission s'est fondée sur ce que le diplôme présenté par ce candidat ne correspondait pas aux exigences de qualification requises ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 152725
Date de la décision : 05/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 90-722 du 08 août 1990 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 1994, n° 152725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:152725.19941205
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