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07/12/1994 | FRANCE | N°122147

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 décembre 1994, 122147


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1991 et 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant Saint-Bon à Courchevel (73120) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt en date du 5 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 février 1987 n'ayant que partiellement fait droit à leur demande en décharge du supplément d'i

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1991 et 7 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant Saint-Bon à Courchevel (73120) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt en date du 5 novembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 février 1987 n'ayant que partiellement fait droit à leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition restant en litige et des pénalités dont elle a été assortie, au besoin ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que, dans leur requête sommaire, M. et Mme X... n'ont contesté que la légalité interne de l'arrêt attaqué ; que s'ils ont soutenu dans leur mémoire complémentaire que cet arrêt était insuffisamment motivé, ce moyen qui se rattache à une cause juridique distincte et n'a été invoqué qu'après l'expiration du délai du recours en cassation, n'est pas recevable ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.193-1 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'en jugeant que les requérants n'apportaient pas la preuve dont ils avaient la charge de l'exagération des bases des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1978 à 1981, la cour administrative d'appel s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités de mauvaise foi mises à la charge des requérants :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ..." ; qu'aux termes du I de l'article 42 de la loi du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, auquel le II du même article a donné une portée rétroactive : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable" ;
Considérant que, si ces dispositions n'exigent pas que le titre exécutoire comporte lui-même l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'appliquer des sanctions fiscales, elles impliquent toutefois que les motifs de cette décision figurent sur le document portant ces sanctions à la connaissance du contribuable ou, à défaut, sur un document auquel l'administration entend se référer ; qu'il suit de là qu'en admettant que la lettre de motivation des pénalités infligées à M. et Mme X... avait pu légalement se référer à la notification de redressements qui leur avait été antérieurement adressée, sans rechercher si cette notification comportait en elle-même l'indication d'éléments caractérisant la mauvaise foi, la cour a méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements à laquelle l'administration avait entendu se référer dans la lettre portant à la connaissance du contribuable la décision de lui appliquer des majorations pour mauvaise foi, que cette notification ne comportait pas, en elle-même, les éléments caractérisant la mauvaise foi ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger M. et Mme X... des pénalités pour absence de bonne foi mises à leur charge et d'y substituer les intérêts de retard calculés comme il est dit à l'article 1728 du code général des impôts dans la limite du montant des majorations appliquées à tort par l'administration et de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 5 novembre 1990 est annulé en tant qu'il a laissé à la charge de M. et Mme X... les pénalités pour absence de bonne foi.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités pour absence de bonne foi mises à la charge de M. et Mme X... et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1978, 1980 et 1981.
Article 3 : Le jugement en date du 13 février 1987 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 122147
Date de la décision : 07/12/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION INFLIGEANT UNE SANCTION - Sanctions fiscales - Dispositions spécifiques (1).

01-03-01-02-01-01-02, 19-01-04(1), 19-01-04(2) Si les dispositions de l'article 42 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, reprises à l'article L.80 D du livre des procédures fiscales, permettent que le titre exécutoire ne comporte pas lui-même l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'appliquer des sanctions fiscales, elles impliquent toutefois que les motifs de cette décision figurent sur le document portant ces sanctions à la connaissance du contribuable ou, à défaut, sur un document auquel l'administration entend se référer. Annulation pour erreur de droit de l'arrêt par lequel une cour admet la motivation de pénalités pour mauvaise foi par référence à la notification de redressement antérieurement adressée au contribuable, sans rechercher si celle-ci comportait en elle-même l'indication d'éléments caractérisant l'absence de bonne foi.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS (1) Distributions occultes - Motivation - (2) - RJ1 Absence de bonne foi - Motivation par référence - Conditions (1).


Références :

CGI 1728
CGI Livre des procédures fiscales R193-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 42 Finances pour 1987
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1.

Rappr. 1986-10-13, S.A. "Pessac Automobiles", T. p. 471


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 122147
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122147.19941207
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