La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1994 | FRANCE | N°149053

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 décembre 1994, 149053


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Isidore X..., demeurant ..., 114 parc de Chambourdon à Arles (13200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du délégué des Bouches-du-Rhône de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 30 mai 1991 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter

du 1er juin 1991 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à ce q...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Isidore X..., demeurant ..., 114 parc de Chambourdon à Arles (13200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre la décision du délégué des Bouches-du-Rhône de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 30 mai 1991 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 1er juin 1991 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence nationale pour l'emploi soit condamnée à lui verser une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision du 30 mai 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mai 1991 et de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une indemnité de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision notifiée le 10 mars 1992, l'Agence nationale pour l'emploi a, d'une part, annulé la décision du 30 mai 1991 par laquelle elle avait radié M. X... de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 1er juin 1991 et a, d'autre part, inscrit l'intéressé sur cette liste pour la période du 1er au 30 juin 1991 ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 1991 dont M. X... avait saisi le tribunal administratif de Marseille le 2 août 1991 sont, dès lors, devenues sans objet ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne justifie pas de la réception par l'Agence nationale pour l'emploi de sa lettre en date du 26 juillet 1991 ; qu'en tout état de cause, cette lettre n'a pas pour objet de demander le versement d'une indemnité mais seulement de confirmer une demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er juillet 1991 et d'informer l'Agence de l'intention de l'intéressé d'introduire une instance devant le tribunal administratif ; que M. X..., qui a saisi le tribunal administratif le 17 mars 1992 de conclusions tendant à ce que l'Agence nationale pour l'emploi soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 F, ne justifie pas avoir préalablement adressé à l'Agence une demande de versement d'une indemnité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces conclusions comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Isidore X..., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 149053
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 149053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:149053.19941207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award