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07/12/1994 | FRANCE | N°83059

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 décembre 1994, 83059


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juillet 1985 par laquelle le président du conseil général de la Guyane a refusé de renouveler son contrat de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 1985 du président du conseil général ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligati...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er juillet 1985 par laquelle le président du conseil général de la Guyane a refusé de renouveler son contrat de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 1985 du président du conseil général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant des caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés sur leur demande ... sous réserve : 1° d'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi ... ; 2° d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3°) de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général" ; et qu'aux termes de l'article 136 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle et pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128" ;
Considérant qu'en édictant les dispositions précitées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, le législateur a entendu donner aux agents non titulaires ayant vocation à être titularisés en vertu de l'article 126 de la même loi la garantie qu'il ne pouvait, sous réserve des hypothèses d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, être mis fin, avant l'expiration des délais d'option par les collectivités publiques qui les emploient, au lien contractuel qui les unissait à elles ; qu'ainsi ces dispositions font obstacle à ce que soient décidés, à l'égard de ces agents, avant l'expiration desdits délais, sauf dans les cas susmentionnés, tant une mesure de licenciement que, dans le cas des agents servant en vertu d'un contrat à durée déterminée, le non renouvellement de ce contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté par contrat par le président du conseil général de la Guyane à compter du 1er septembre 1983 pour occuper un emploi de médecin chargé du contrôle des lois d'aide sociale ; qu'il s'agissait d'un emploi civil permanent du département, c'est-à-dire l'un des emplois visés à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, laquelle constitue, à l'exception de son article 31 le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; qu'il était en fonction à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... avait accompli, à la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet et qu'il remplissait les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article 126 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; que ni la circonstance qu'il n'avait pas, à la date où il a été mis fin à ses fonctions, expressément sollicité sa titularisation, qui ne pouvait d'ailleurs pas être prononcée avant l'intervention des décrets prévus à l'article 128, ni le fait que le contrat passé entre M. X... et le département ne pouvait être renouvelé par tacite reconduction n'étaient de nature à le priver du bénéfice de la garantie résultant pour lui des dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; que ni la décision du 1er juillet 1985 du président du conseil général de la Guyane ni celle du 17 août 1985 par lesquelles ledit président refusait de renouveler le contrat de M. X... ne sont motivées par l'insuffisance professionnelle ou par une faute disciplinaire de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui a été dit cidessus que les décisions attaquées sont entachées d'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 6 mai 1986, le tribunal de Cayenne a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 mai 1986, du tribunal administratif de Cayenne et la décision en date du 1er juillet 1989 du président du conseil général de Cayenne sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au département de la Guyane, au préfet de la Guyane, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 83059
Date de la décision : 07/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3, art. 31
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126, art. 136, art. 128


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1994, n° 83059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:83059.19941207
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