Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1990 et 27 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DOMMARTIN représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, domicilié en cette qualité en la mairie de Dommartin (Rhône) ; la COMMUNE DE DOMMARTIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de son conseil municipal du 3 juillet 1987 en tant qu'elle approuve le classement des parcelles n° 646 et 647 appartenant à M. Marc Y... et Mme Anny X... en zone NC ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE DOMMARTIN et de Me Odent, avocat de M. Marc Y... et de Mme Anny X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites "naturelles" dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols de Dommartin (Rhône), qui ont entendu s'opposer à une urbanisation dispersée du territoire de la commune, ont délimité, dans un secteur à dominante rurale, une zone NC, englobant à son extrémité, en bordure du CD 17 et à un kilomètre environ du centre du village, deux parcelles de 5 700 m2 chacune appartenant à M. Y... et à Mme X... ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, compte tenu du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan d'occupation des sols, que le classement de ces parcelles en zone NC soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que les terrains contigus supportent déjà des constructions, que d'autres constructions existent à proximité et qu'un raccordement aux réseaux publics serait possible ; que la COMMUNE DE DOMMARTIN est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. Y... et de Mme X..., a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 3 juillet 1987 en tant qu'elle approuve le classement en zone NC des parcelles leur appartenant ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 mars 1990 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... et de Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DOMMARTIN, à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.