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09/12/1994 | FRANCE | N°118591

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 décembre 1994, 118591


Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES TAI CHI CHUAN TRADITIONNELS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports à la demande tendant au retrait de l'arrêté du 2 août 1989 en ce qu'il donne délégation à la fédération de karaté, tae Kwondo et arts martiaux affinitaires pour la pratique de la discipline du X..

. Chi Chuan ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les ...

Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES TAI CHI CHUAN TRADITIONNELS dont le siège est ..., représentée par son président en exercice qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports à la demande tendant au retrait de l'arrêté du 2 août 1989 en ce qu'il donne délégation à la fédération de karaté, tae Kwondo et arts martiaux affinitaires pour la pratique de la discipline du X... Chi Chuan ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES TAI CHI CHUAN TRADITIONNELS et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la Fédération française de karaté Tae Kwondo et arts martiaux affinitaires,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, le ministre chargé des sports donne délégation à une seule fédération sportive pour organiser les compétitions à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux dans chaque discipline donnant lieu à l'organisation de telles compétitions ; qu'aux termes de l'article 1er modifié du décret susvisé du 13 février 1985 : "La délégation ... ne peut être accordée qu'à des fédérations sportives agréées ...constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline ou de disciplines connexes. L'arrêté accordant la délégation précise la discipline ou les disciplines connexes pour lesquelles il est donné cette délégation" ; que la fédération requérante attaque le refus implicite du ministre chargé des sports de rapporter son arrêté du 2 août 1989 en tant que, pour la discipline du X... chi chuan, il donne la délégation dont s'agit à la fédération française de karaté ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en regardant, pour l'application des dispositions précitées, le X... chi chuan comme une discipline connexe du karaté, le ministre se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait fait une fausse application desdites dispositions ;
Considérant, d'autre part, que la fédération française de karaté est une fédération sportive agréée dont les statuts sont conformes aux statuts types définis par le décret du 13 février 1985 ; que s'il est allégué qu'elle ne regroupait qu'une minorité d'enseignants et de praticiens du X... chi chuan, il ressort du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux aucune autre fédération sportive agréée ne représentait les adeptes de cette discipline ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 1989 en tant que, pour la discipline du X... chi chuan, il accorde la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 à la fédération française de karaté, et, ensemble de la décision implicite du ministre refusant de rapporter ladite délégation ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES TAI CHI CHUAN TRADITIONNELS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES TAI CHI CHUAN TRADITIONNELS, à la fédération française de karaté et au ministre de la jeunesse et des sports


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 118591
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Arrêté du 02 août 1989
Décret 85-238 du 13 février 1985 art. 1
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 118591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118591.19941209
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