La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1994 | FRANCE | N°124772

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 décembre 1994, 124772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 1991 et 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à La Garenne-Colombes (92250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de la défense sur sa demande du 8 octobre 1990, par laquelle ledit ministre a refusé de lui verser une indemnité de 828 000 F en réparation d'un préjudice subi dans le déroulement de sa carrière ;
2°) de condamn

er l'Etat à lui verser la somme de 828 000 F, augmentée des intérêts de d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 1991 et 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à La Garenne-Colombes (92250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé plus de quatre mois par le ministre de la défense sur sa demande du 8 octobre 1990, par laquelle ledit ministre a refusé de lui verser une indemnité de 828 000 F en réparation d'un préjudice subi dans le déroulement de sa carrière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 828 000 F, augmentée des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation desmilitaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas du dossier que les notes attribuées à M. X... pour la période du 1er août 1986 au 31 juillet 1990 auraient été arrêtées par une autorité incompétente, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ou reposeraient sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas du dossier qu'en refusant d'inscrire M. X... au tableau d'avancement pour la promotion au grade de colonel de gendarmerie, le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X..., qui ne saurait utilement invoquer la circonstance que des lieutenants-colonels brevetés moins anciens que lui auraient été promus, n'établit pas, par ailleurs, le détournement de pouvoir qu'il allègue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que sa notation et le refus de son inscription au tableau d'avancement sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 828 000 F au titre du préjudice qu'il allègue doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 124772
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 124772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124772.19941209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award