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09/12/1994 | FRANCE | N°128300

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 décembre 1994, 128300


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... et par M. Z..., propriétaire dans la commune de Jard-sur-Mer (Vendée) ; M. Y... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 février 1988 par lequel le maire de Jardsur-Mer a délivré à M. X... un permis de construire un camping ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... et par M. Z..., propriétaire dans la commune de Jard-sur-Mer (Vendée) ; M. Y... et M. Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 février 1988 par lequel le maire de Jardsur-Mer a délivré à M. X... un permis de construire un camping ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. Y... :
Considérant que M. Y..., pour demander au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 1988 par lequel le maire de Jard-sur-Mer a accordé un permis de construire à M. X... en vue d'y aménager un terrain de camping, s'est prévalu du caractère collectif des nuisances sonores résultant, pour plusieurs résidents de la commune susmentionnée, du fonctionnement de cette installation, ainsi que des atteintes aux lois et règlements d'urbanisme dont serait entaché le permis de construire délivré à M. X... ; que, ne se cachant pas ainsi d'agir surtout dans l'intérêt collectif des habitants de la commune de Jard-sur-Mer, M. Y... ne justifiait pas, en sa seule qualité d'habitant d'une résidence secondaire dans cette commune, d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susmentionné du 9 février 1988 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Sur la recevabilité de l'appel en tant qu'il émane de M. Z... :
Considérant que M. Z..., qui n'avait pas devant les premiers juges la qualité de partie à l'instance, n'est pas recevable à faire appel du jugement susvisé du 23 mai 1991 ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., à M. Z..., à la commune de Jard-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 128300
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 128300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:128300.19941209
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