Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 1993 et 14 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, représentée par son président, et dont le siège est ... ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'industrie et du commerce extérieur en date du 14 octobre 1992, nommant M. X..., ingénieur des mines, en qualité de chef du bureau des affaires européennes et multilatérales à la direction générale des stratégies industrielles du ministère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, "les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois ..." ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision en date du 14 octobre 1992 par laquelle le ministre de l'industrie et du commerce extérieur a nommé M. X..., ingénieur des mines, en qualité de chef de bureau des affaires européennes et multilatérales à la direction générale des stratégies industrielles, l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS soutient que la vacance de l'emploi dont s'agit n'a pas fait l'objet d'une publicité suffisante en raison de la brièveté du délai imparti pour le dépôt des candidatures, et que cette circonstance est de nature à rompre l'égalité d'accès aux emplois publics entre les ingénieurs des mines et les administrateurs civils ;
Considérant qu'il est constant que la vacance de l'emploi de chef de bureau des affaires européennes et multilatérales a été portée à la connaissance des agents concernés par une note, en date du 25 août 1992, diffusée sous le timbre du bureau des ressources humaines du ministère de l'industrie et du commerce extérieur, selon les modalités en usage dans ce ministère ; que si ladite note fixait au 4 septembre 1992 la date limite de dépôt des candidatures à l'emploi dont s'agit, il n'est nullement soutenu que des candidatures se seraient manifestées postérieurement à cette dernière date, et n'auraient pas été, de ce fait, examinées avant l'intervention de la décision attaquée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 précitées n'auraient pas été respectées et à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à M. X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.