Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux renvoie au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat les conclusions de la demande présentée devant la cour par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 28 décembre 1992, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Mohamed X..., demeurant rue 2, n° 29, Chara Y... à Fès (Maroc) ; M. X... demande si sa qualité d'ancien combattant lui ouvre droit ou non à certains avantages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 83 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ( ...) doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties ..." ;
Considérant que par sa requête du 28 décembre 1992, M. X... se bornait à demander au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux si sa qualité d'ancien combattant lui ouvrait droit à certains avantages, et ne formulait aucune conclusion ; que cette requête était ainsi, et en tout état de cause, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. HAZMARI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. HAZMARI X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.