La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1994 | FRANCE | N°156221

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 décembre 1994, 156221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1994 et 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS -CARMF- dont le siège est ... ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 93-1306 du 9 décembre 1993 relatif à la répartition du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1994 et 16 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS -CARMF- dont le siège est ... ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 93-1306 du 9 décembre 1993 relatif à la répartition du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE AUTONOME DERETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS -CARMF-,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1991 : "Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux articles L. 621-3, L. 721-1 et L. 723-1, une contribution sociale de solidarité ..." et qu'aux termes de l'article L. 651-9 du même code : "Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 à L. 651-8. Il détermine en particulier ... la procédure de répartition des sommes recouvrées entre les régimes bénéficiaires" ;
Considérant que si le décret attaqué du 9 décembre 1993 relatif à la répartition du produit de la contribution sociale de solidarité crée dans son article 5 deux catégories distinctes de régimes bénéficiaires, il ne pouvait, pour établir cette répartition, sans qu'ait été au préalable fixée la procédure de répartition prévue à l'article L.651-9 du code de la sécurité sociale précitée, se borner à se référer à la répartition opérée avant le 31 décembre 1991 sur la base du décret n° 91-1268 du 19 décembre 1991, d'ailleurs annulé par une décision du 29 juillet 1994 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS -CARMF- est fondée à demander l'annulation de l'article 5 du décret du 9 décembre 1993 ainsi que des articles 6 et 7 du même décret qui forment avec l'article 5 un tout indivisible ; qu'elle n'est en revanche pas fondée à demander l'annulation des autres articles du décret attaqué, qui sont divisibles des articles 5 à 7 et à l'encontre desquels elle ne soulève aucun moyen ;
Article 1er : Les articles 5, 6 et 7 du décret n° 93-1306 du 9 décembre 1993 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS -CARMF- est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS -CARMF- et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 156221
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62 SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L651-1, L651-9
Décret 91-1268 du 19 décembre 1991
Décret 93-1306 du 09 décembre 1993 art. 5, art. 6, art. 7, art. 5 à 7
Loi 91-1322 du 30 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 156221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:156221.19941209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award