La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1994 | FRANCE | N°157742

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 décembre 1994, 157742


Vu l'ordonnance du 28 mars 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Sylvie Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 février 1994, présentée pour Mme TAUOTA X..., demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 5 décembre 1993 par laquelle le comité directeur de la Fédération

française d'haltérophilie-musculation, de culturisme et de force...

Vu l'ordonnance du 28 mars 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Sylvie Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 février 1994, présentée pour Mme TAUOTA X..., demeurant ... et tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 5 décembre 1993 par laquelle le comité directeur de la Fédération française d'haltérophilie-musculation, de culturisme et de force a décidé de suspendre sa licence et, d'autre part, au sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 et notamment son article 19 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1992, la juridiction compétente, lorsque le litige porte sur une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, est, nonobstant toute disposition contraire, le tribunal administratif de la résidence ou du siège des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ;
Considérant que Mme Y..., licenciée de la Fédération française d'haltérophilie-musculation, de culturisme et de force, conteste la décision en date du 15 décembre 1993 par laquelle le comité directeur de cette Fédération a suspendu sa licence ; que cette décision, de caractère individuel, a été prise par la fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique à l'encontre d'une personne physique ; que, par suite, elle relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel Mme Y... résidait à la date à laquelle elle a été prise ;
Article 1er : Le jugement de la demande susvisée de Mme Y... est attribué au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie Y..., à la Fédération française d'haltérophilie-musculation, de culturisme et de force, au ministre de la jeunesse et des sports et au Président du tribunal administratif de Versailles.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 157742
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 19
Loi 92-652 du 13 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 157742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:157742.19941209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award