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09/12/1994 | FRANCE | N°158276

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 09 décembre 1994, 158276


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant 30, place du Général Leclerc à Vercourt (88140), représentés par Maître Georges Martin, demeurant 4, rue du Palais à Dijon (21000), à ce dûment mandaté ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision n° 106405 en date du 25 février 1994 par laquelle il a rejeté le recours du ministre de l'agriculture tendant à l'annulation du jugement en date du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de

Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagem...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant 30, place du Général Leclerc à Vercourt (88140), représentés par Maître Georges Martin, demeurant 4, rue du Palais à Dijon (21000), à ce dûment mandaté ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision n° 106405 en date du 25 février 1994 par laquelle il a rejeté le recours du ministre de l'agriculture tendant à l'annulation du jugement en date du 3 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, en date du 6 octobre 1983, en tant qu'elle concerne les biens de M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945susvisée : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que, par la décision susvisée n° 106 450, le Conseil d'Etat a rejeté un recours du ministre de l'agriculture dirigé contre un jugement du tribunal administratif de Nancy ; que les visas et les motifs de cette décision indiquaient que ce jugement avait été rendu le 3 février 1989 ; que si les pièces du dossier établissent que la date du jugement attaqué était en réalité le 31 janvier 1989, il ressort de l'examen du même dossier que cette erreur matérielle, qui n'affecte pas au demeurant le dispositif de la décision, n'est qu'une inexactitude typographique insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que M. et Mme X... ne sont, dès lors, ni recevables ni fondés à en demander la rectification ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 158276
Date de la décision : 09/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1994, n° 158276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:158276.19941209
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