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12/12/1994 | FRANCE | N°104495

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 décembre 1994, 104495


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1989, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Dijon a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation administrative pour l'année scolaire 1984-1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1989, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Dijon a rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation administrative pour l'année scolaire 1984-1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, alors applicable, auquel ne déroge pas l'article 15 du décret du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège : "Les commissions administratives paritaires peuvent également, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information" ;
Considérant, en premier lieu, que les allégations de M. X..., professeur d'enseignement général de collège affecté dans l'académie de Dijon, qui conteste la note administrative qui lui a été attribuée au titre de l'année 1985, selon lesquelles la commission administrative paritaire qui a été saisie par le recteur de son cas n'aurait pas eu connaissance du rapport de son chef d'établissement en date du 28 février 1988, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'ainsi, l'avis de la commission administrative paritaire n'est pas entaché d'irrégularité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le recteur a déclaré devant la commission administrative paritaire qu'il soutenait par principe la position des chefs d'établissement, cette déclaration n'implique pas qu'il n'ait pas tenu compte de la manière de servir du requérant ;
Considérant, en troisième lieu, d'une part, que les faits évoqués dans le rapport sus-mentionné du chef d'établissement étaient suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au requérant, contrairement à ce qu'il prétend, de contester la réalité de ces faits devant les premiers juges et d'autre part qu'il ne ressort pas du dossier que ces faits aient été inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 104495
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 6
Décret 69-494 du 30 mai 1969 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1994, n° 104495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104495.19941212
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