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12/12/1994 | FRANCE | N°104535

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 décembre 1994, 104535


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision refusant de lui verser l'indemnité exceptionnelle de 30 % attribuée aux fonctionnaires en cessation progressive d'activité pour la période du 5 au 31 août 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
Vu le code des pensions ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision refusant de lui verser l'indemnité exceptionnelle de 30 % attribuée aux fonctionnaires en cessation progressive d'activité pour la période du 5 au 31 août 1987 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 modifié de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 : "Jusqu'au 31 décembre 1987, les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif âgés de cinquante-cinq ans au moins qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps, dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée et dans les conditions définies aux articles suivants. Dans ce cas, ces fonctionnaires ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait" ; que selon les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance précitée : "Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.96 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité" ;
Considérant, en premier lieu, que "l'indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein" versée, en vertu de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 31 mars 1982, aux fonctionnaires bénéficiant d'une cessation progressive d'activité n'a pas, selon les termes mêmes de l'article R.96 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité, le caractère d'un traitement, ou d'un élément accessoire de celui-ci, mais celui d'une indemnité et se trouve donc exclue du champ d'application de cet article ; que, dès lors, en refusant à Mme X..., professeur de mathématiques, qui a bénéficié d'une mesure de cessation progressive d'activité jusqu'au 5 août 1987, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite, de lui verser, pour la période du 5 au 31 août 1987, l'indemnité exceptionnelle de 30 % attribuée aux fonctionnaires se trouvant en situation de cessation progressive d'activité, le ministre de l'éducation nationale a fait une exacte application des dispositions dudit article et n'en a pas méconnu la portée ;
Considérant, en second lieu, que, les fonctionnaires étant placés dans une situation réglementaire, le moyen tiré du prétendu contrat qui lierait à l'Etat les agents placés en cessation progressive d'activité ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josette X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 104535
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite R96
Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1994, n° 104535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104535.19941212
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