Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant BP 453 à Abidjan 01 (République de Côte d'Ivoire) ; M. Michel X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 25 janvier 1990 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "l'officier ou assimilé, d'un grade au plus égal à celui de lieutenant colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de 4 ans de la limite d'âge de son grade, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense se soit cru lié par la circulaire ministérielle du 4 février 1989 relative à l'application des dispositions susmentionnées de la loi du 30 octobre 1975, ni qu'il n'ait pas procédé à un examen particulier du dossier de M. X..., capitaine de frégate dans le corps des officiers de marine, pour refuser à celui-ci, par sa décision du 25 janvier 1990, le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; que le critère tiré de l'ancienneté dans le grade de l'intéressé était au nombre de ceux que le ministe pouvait légalement retenir à l'appui de sa décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 25 janvier 1990 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.