Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X... demeurant chez Mme Y... Gisèle, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 janvier 1991 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité a fixé le tableau d'avancement à la 1° classe, pour 1991, du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, si une décision "a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;
Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 23 janvier 1991, le ministre des affaires sociales et de la solidarité a promu, au titre de l'année 1991, des agents relevant du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 ; que cette décision présentait un caractère collectif et ne concernait pas des agents affectés dans le ressort d'un seul tribunal administratif ; que, dès lors, le jugement de la requête susvisée de M. X... relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la compétence du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de la transmettre ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête n° 124 235 est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.