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12/12/1994 | FRANCE | N°134149

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 décembre 1994, 134149


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme HALFEN, ayant son siège ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la société anonyme HALFEN demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 janvier 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle a refusé l'autori

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme HALFEN, ayant son siège ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la société anonyme HALFEN demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 janvier 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle a refusé l'autorisation de licencier M. Jean-Marie X... membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et de la décision implicite confirmative du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau , avocat de la société anonyme HALFEN,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 du code du travail, rendues applicables par l'article L. 236-11 du même code aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, les membres des comités d'entreprise et délégués syndicaux bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel et notamment du constat de l'huissier commis par la société anonyme HALFEN, à la suite d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nancy, aux fins de recueillir le témoignage du gérant de l'entreprise à laquelle ladite société vendait les chutes et copeaux d'acier inoxydable provenant de son activité, que le détournement par M. X... d'une partie des fonds provenant de la revente de ces matériaux et destinés au comité d'entreprise, est établi ; que de tels agissements sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X..., membre des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme HALFEN est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1990 par laquelle l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'autoriser à licencier M. X..., et de la décision implicite confirmative du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de faire application du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société anonyme HALFEN une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 décembre 1991, la décision du 10 janvier 1990 de l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle et la décision implicite confirmative du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 10 000 F à la société anonyme HALFEN au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme HALFEN est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme HALFEN, à M. Jean-Marie X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 134149
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L436-1, L436-2, L436-3, L236-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1994, n° 134149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:134149.19941212
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