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12/12/1994 | FRANCE | N°135554

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 décembre 1994, 135554


Vu 1°, sous le n° 135554, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1992, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES, dont le siège est ... Cedex 05 (75231), représenté par son secrétaire général, M. X... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifiant le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu 2°, sous le n° 135556,

la requête présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES...

Vu 1°, sous le n° 135554, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1992, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES, dont le siège est ... Cedex 05 (75231), représenté par son secrétaire général, M. X... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifiant le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu 2°, sous le n° 135556, la requête présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DELA RECHERCHE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Y... ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale :
Sur la légalité externe :
Sur les vices de procédures allégués :
Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche "est obligatoirement consulté sur : -la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministère de l'éducation nationale ; -les orientations générales des contrats d'établissement pluriannuels prévus à l'article 20 ; -la répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements" ; que le décret attaqué n'entre dans aucun des cas pour lesquels la consultation du Conseil national de l'enseignementsupérieur et de la recherche est obligatoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la même loi : "Il est créé une conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, composée des présidents d'université, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités, des responsables des grands établissements, des directeurs des écoles normales supérieures et des responsables des écoles françaises à l'étranger. La conférence plénière est présidée par le ministre de l'éducation nationale. Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre de l'éducation nationale. Celui-ci soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé" ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de conférer à la consultation de la conférence des chefs d'établissement un caractère obligatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière au motif que ni le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, ni la conférence des chefs d'établissement n'auraient été consultés ;
Sur l'incompétence alléguée du pouvoir réglementaire :
Considérant que le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs et les dispositions législatives qui l'expriment, n'ont pas pour effet d'imposer que l'organisation et le fonctionnement du Conseil national des universités soient fixés par voie législative ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les auteurs du décret attaqué étaient incompétents pour l'édicter doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Sur l'examen de certaines candidatures par les commissions de groupe :

Considérant que si les requérants soutiennent que la possibilité offerte aux personnes dont la candidature à l'inscription sur les listes de qualification a été écartée à deux reprises de faire appel à une commission de groupe, qui statue dans les mêmes conditions sur leur inscription éventuelle sur la liste de qualification, méconnaît le principe de l'égal accès des citoyens à la fonction publique, et celui de l'unité et de la souveraineté des jurys de concours, cette possibilité n'est pas instituée par le décret attaqué, qui prévoit la constitution de ces commissions de groupe, mais par les articles 6 et 15 du décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 susvisé ; qu'ainsi lesdites conclusions doivent être rejetées comme mal dirigées ;
Sur la composition des commissions, la désignation de leurs membres et l'élection de leurs présidents :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions attaquées des articles 7 et 8 relatives aux pouvoirs de nomination confiés au ministre dans certaines circonstances ne font que reprendre celles des articles 6 et 7 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987, abrogés par le décret attaqué ; que par suite, les conclusions dirigées contre ces articles sont tardives et par suite, irrecevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que le principe de parité entre professeurs et maîtres de conférence au sein des commissions de groupe et des sections institué par l'article 3du décret attaqué ne méconnaît ni le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, ni aucune disposition législative applicable ; qu'en prévoyant que le président de chacune des commissions de groupe ou de section est élu parmi les membres ayant rang de professeur par l'ensemble des membres constituant la commission, l'article 12 n'a pu, en tout état de cause, porter atteinte à ce principe, les présidents des commissions n'ayant pas vocation à représenter une catégorie particulière d'enseignants ;
Article 1er : Les requêtes susvisées du SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES et de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES, ECONOMIQUES ET DE GESTION DES UNIVERSITES, à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 135554
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES


Références :

Décret 87-31 du 20 janvier 1987 art. 6, art. 7
Décret 92-70 du 16 janvier 1992
Décret 92-71 du 16 janvier 1992 art. 6, art. 15, art. 7, art. 8, art. 12
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 64, art. 66


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1994, n° 135554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:135554.19941212
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