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12/12/1994 | FRANCE | N°136497

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 décembre 1994, 136497


Vu la requête enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son directeur général en date du 22 août 1991 suspendant M. X... de ses fonctions et l'a condamné à verser 2 000 F à M. X... en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des

cours administratives d'appel ;
2°) rejette la demande présentée par...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son directeur général en date du 22 août 1991 suspendant M. X... de ses fonctions et l'a condamné à verser 2 000 F à M. X... en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent du service intérieur au centre hospitalier universitaire de Nantes, exerçait des tâches de manutention jusqu'en 1990 ; qu'entre le 1er août et le 20 août 1991, il a refusé, à quatre reprises, de remplacer dans leur fonction des agents chargés de manutention ; que si, lors de son quatrième refus, il a fait état de son état de santé qui l'aurait empêché d'accomplir les tâches demandées, son refus d'exécuter les ordres reçus constituait une faute grave de nature à justifier, en application des dispositions précitées, la mesure de suspension prise à son encontre ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'absence de faute grave pour annuler la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES suspendant M. X... de ses fonctions ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes et en appel ;
Considérant que la mesure de suspension ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire qui n'exige pas que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter au préalable sa défense ; que dès lors, le moyen tiré du non respect du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 août 1991 suspendant M. X... de ses fonctions et l'a condamné à verser à M. X... la somme de 2 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 136497
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1994, n° 136497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136497.19941212
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