Vu la requête enregistrée le 4 mai 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. X... MA TSI LEONG demeurant ... ; M. MA TSI LEONG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du 17 février 1989 par lequel le directeur du Centre Hospitalier Départemental Félix Guyon a nommé le requérant manipulateur stagiaire de radiologie à compter du 1er février 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser 6 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Vu le décret n°68-87 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électoradiologie dans les établissements de soins et de cure publics ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour faire droit à la requête de M. Y... dirigée contre l'arrêté en date du 17 février 1989 du directeur du centre hospitalier Félix Guyon nommant M. MA TSI LEONG manipulateur stagiaire en électroradiologie, le tribunal administratif a estimé que la requête était recevable et que M. MA TSI LEONG ne remplissait pas les conditions prévues par les articles 18 et 19 du décret n° 68-97 en date du 10 janvier 1968 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements de soins et de cure publics, pour être admis à concourir pour le grade de manipulateur en électroradiologie ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement attaqué ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de M. MA TSI LEONG présentées sur le fondement de l'article L.8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme fondées sur les dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les dispositions de ladite loi font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. MA TSI LEONG la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. MA TSI LEONG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MA TSI LEONG, à M. Gilbert Y..., au directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.