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12/12/1994 | FRANCE | N°78183

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 12 décembre 1994, 78183


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-France X..., agissant en qualité d'héritière de M. Jean X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement en date du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au nom de M. X... au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2) accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-France X..., agissant en qualité d'héritière de M. Jean X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement en date du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au nom de M. X... au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
2) accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est prononcé sur la demande de Mlle Marie-France X..., venant aux droits de son père M. Jean X..., décédé, en des termes impliquant qu'il estimait inutile l'expertise sollicitée ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la décision des premiers juges sur ce point, serait insuffisamment motivée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Jean X..., huissier de justice, avait souscrit tardivement ses déclarations professionnelles de résultats des années 1974, 1975 et 1976 et avait omis toute déclaration pour 1977 ; qu'il était, dès lors, au titre de ces années, en situation de voir arrêtés d'office ses bénéfices non commerciaux par application des dispositions de l'article 104, alors en vigueur, du code général des impôts ; qu'il suit de là que les irrégularités qui, selon la requérante, entacheraient la procédure de vérification dont son père a fait l'objet sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition des bénéfices non commerciaux de M. X... au titre des années 1974 à 1977 ;
Considérant, en second lieu, que la notification de redressements en date du 20 décembre 1978, qui indiquait que les sommes versées au crédit du compte bancaire professionnel du contribuable et ne figurant pas au livre-journal seraient ajoutées aux résultats déclarés, énonçait avec une précision suffisante les modalités de détermination des bases d'imposition ; que ladite notification répondait ainsi aux prescriptions de l'article 181 A, alors en vigueur, du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, que si Mlle X... soutient que certaines des sommes figurant sur le compte bancaire de son père, dont les écritures ont été à l'origine des redressements litigieux, ne correspondaient pas à des recettes professionnelles mais à des recouvrements effectués pour le compte de clients, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation ; qu'elle ne justifie pas non plus du caractère de prêt familial de la somme de 23 000 F déposée au compte de M. X... le 30 novembre 1974 ; que les documents produits n'établissent pas, en raison notamment de leur anonymat, qu'au titre de l'année 1976 une somme de 21 000 F ait été retenue à tort comme recette professionnelle alors qu'il se serait agit, selon la requérante, du produit de ventes d'or ; qu'en ce qui concerne la somme de 40 000 F faisant l'objet d'un acte du 11 décembre 1977, l'administration soutient sans être utilement contredite qu'une telle somme n'a pas été prise en compte ; que la requérante n'a pas fourni d'éléments probants à l'appui de ses affirmations selon lesquelles son père aurait bénéficié en 1977 d'un prêt amical ; que si elle soutient qu'une somme de 35 000 F versée la même année sur le compte bancaire en cause n'aurait correspondu qu'à unretrait opéré par son père sur un autre compte et aurait par suite le caractère d'un virement de compte à compte ne pouvant donner lieu à imposition, un tel moyen doit être écarté dès lors que l'administration n'a retenu, pour établir les redressements litigieux, aucune des opérations réalisées sur ce second compte ;
Considérant, en revanche, que les pièces produites par Mlle X... établissent le caractère de prêt familial de la somme de 20 000 F encaissée par son père en 1975 ; que cette somme ne correspondait donc pas à une recette professionnelle ; que Mlle X... est, par suite, fondée à demander qu'elle soit exclue des bases d'imposition ;
Considérant, d'autre part, que l'intéressée n'apporte pas la preuve que l'administration, qui s'est bornée à rectifier le montant des recettes, aurait dû rehausser également le montant des dépenses professionnelles, lequel a été établi d'après les montants indiqués par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de recourir à l'expertise sollicitée, que Mlle X... est seulement fondée à soutenir, dans la limite indiquée ci-dessus, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté intégralement sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Les bases d'imposition de Mlle X... au titre de l'année 1975 sont réduites de 20 000 F.
Article 2 : Il est accordé à Mlle X... la réduction de l'impôt sur le revenu de l'année 1975 résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 février 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-France X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 78183
Date de la décision : 12/12/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 104, 181 A


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1994, n° 78183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:78183.19941212
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