La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1994 | FRANCE | N°103167

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 14 décembre 1994, 103167


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 16 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1988 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant que, par ce jugement, le tribunal a, d'une part, annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. X... de reversement des retenues effectuées sur son traitement lors de ses congés en métropole en 1983, 1984 et 1985 et l'a, d'autre part, condamné à r

everser lesdites sommes avec intérêts de droit à l'intéressé ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 16 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1988 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant que, par ce jugement, le tribunal a, d'une part, annulé sa décision implicite rejetant la demande de M. X... de reversement des retenues effectuées sur son traitement lors de ses congés en métropole en 1983, 1984 et 1985 et l'a, d'autre part, condamné à reverser lesdites sommes avec intérêts de droit à l'intéressé dans la limite d'un congé de 35 jours ;
2°) de rejeter la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 modifié ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bergeal, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 4, 5, 6 et 9 du décret susvisé du 20 mars 1978, applicable en l'espèce, que les fonctionnaires civils de l'Etat exerçant leur fonction dans un département d'outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage dit "congé bonifié" après une durée minimale de service ininterrompu de 36 mois ;
Considérant que ce décret a abrogé la réglementation antérieure en la matière résultant des articles 8 et 9 du décret du 31 décembre 1947, modifié par le décret du 8 juin 1951 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X..., chef de service départemental, ne pouvait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 août 1951 par laquelle le ministre de l'économie et des finances avait cru pouvoir instituer, dans le cadre de ces textes, en faveur des chefs de service départementaux figurant sur une liste annexée à la circulaire, un régime particulier de congé annuel à passer en métropole ;
Considérant qu'il suit de là qu'en l'absence de tout régime particulier de congé administratif légalement institué pour les chefs de services départementaux et applicable à la date de la demande de M. X..., celle-ci ne pouvait être examinée qu'au regard du décret du 20 mars 1978 ; qu'en vertu de l'article 11 de ce décret les dispositions de l'article 3 du décret du 8 juin 1951 modifié par le décret du 11 avril 1957 s'appliquaient à la rémunération des congés administratifs passés en métropole par M. X... en 1983, 1984 et 1985, et qu'aux termes desdites dispositions, "pendant la période de congé administratif, les fonctionnaires ne peuvent prétendre ... qu'aux indemnités attachées à la résidence, ainsi qu'aux indemnités de cherté de vie en vigueur dans le territoire du congé ...", soit, dans son cas, les indemnités en vigueur en métropole et non celles en vigueur à la Réunion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre était tenu, comme il l'a fait par la décision attaquée, de refuser à M. X... le remboursement des sommes prélevées sur les traitements dont il a bénéficié lors desdits congés, et correspondant à l'indemnité spéciale de 35 % instituée par la loi du 3 avril 1950 ainsi qu'à l'index de correction institué par le décret du 11 janvier 1957 modifié ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 14 septembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 103167
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Circulaire du 24 août 1951
Décret du 31 décembre 1947 art. 8, art. 9
Décret 51-725 du 08 juin 1951 art. 3
Décret 57-482 du 11 avril 1957
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 4, art. 5, art. 6, art. 9, art. 11
Loi 50-407 du 03 avril 1950


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1994, n° 103167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bergeal
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:103167.19941214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award